Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-10.231
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/07/2011
- Numéro d'affaire
- 10-10.231
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01636
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à partir du 1er avril 2006 Mme X... a été salariée de la société Aigle Azur transpo…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à partir du 1er avril 2006 Mme X... a été salariée de la société Aigle Azur transports aériens, cessionnaire de la société Air Luxor pour le compte de laquelle l'intéressée travaillait précédemment ; que Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier du 14 juin 2006 ; qu'elle a été licenciée le même jour ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la moyenne des trois derniers mois et de condamner l'employeur à payer un rappel de salaire pour la période du 1er mai au 14 juin 2006 ainsi que les congés payés afférents : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à verser à la salariée diverses sommes et rejette sa demande reconventionnelle en remboursement de sommes en prenant en compte celles indûment versées postérieurement au 15 juin 2006, date de la prise d'acte de la rupture, à titre de salaire et prime de treizième mois ainsi qu'à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement en retenant que l'employeur ne fournissait pas de décompte détaillé ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que lorsque la prise d'acte du salarié s'analyse en une démission, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due et, d'autre part, que les conclusions écrites déposées devant elle précisaient les montants des sommes indues dont l'employeur demandait la restitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, à l'exception des dispositions décidant que la prise d'acte s'analyse en une démission, fixant la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 649, 66 euros et condamnant l'employeur à payer 24 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 14 juin 2006 ainsi que 2, 40 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne chaque partie par moitié aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la société AIGLE AZUR (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 112. 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Madame X... exerçait les fonctions de directeur général FRANCE et BENELUX au sein de la compagnie aérienne portugaise AIR LUXOR ; qu'à la suite de la cession par cette société de son activité d'exploitation des vols réguliers entre la France et le Portugal à la société AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS, celle-ci a repris plusieurs salariés de la compagnie portugaise ; que Madame X... est devenue directeur commercial (coefficient 300) d'AIGLE AZUR à partir du 1er avril 2006 ; que la relation était régie par la convention collective nationale du transport aérien applicable au personnel au sol ; qu'à la fin du mois d'avril 2006, la société AIGLE AZUR lui a versé 5000 euros ; que le 1er juin 2006, elle l'a convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 juin 2006 ; que le 14 juin 2006, Madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur en ces termes : « Je me suis rendue le 9 juin à l'entretien auquel vous m'aviez convoquée.
Sur les accusations que vous formuliez à mon encontre d'avoir abandonné mon poste de travail le 29 mai, je vous ai à nouveau rappelé que je n'avais fait que déférer à la demande qui m'avait été faite par Monsieur Y... de rentrer chez moi me reposer en attendant son retour de la foire d'Alger le 7 juin date à laquelle il était convenu que nous ayons un entretien pour examiner ensemble ma situation.
Je note que Monsieur Y... a préféré ne pas assister à cet entretien n'ayant manifestement pas eu le courage de proférer devant moi de tels mensonges.
Vous avez ensuite cherché par tous moyens d'accréditer une thèse que vous aviez fausse en accusant à tort d'avoir vidé avant mon départ ma boîte, mon ordinateur, chose que je n'ai jamais faite mais qui a dû j'imagine être effectué par quelqu'un qui avait intérêt à faire croire que j'avais unilatéralement décidé de quitter la Compagnie.
De telles accusations sont indignes.
Concernant mon salaire du mois de mai dont je vous réclamais paiement vous avez sous-entendu que le chèque de 5 000 € qui m'avait été remis sans bulletin de salaire à titre d'avance sur le mois d'avril couvrait le salaire du mois de mai et même au-delà ! En 20 ans d'expérience au sein de compagnies aériennes et je n'ai jamais eu à connaître une telle confusion dans les rapports salariaux.
A l'issue de l'entretien vous m'avez raccompagné à la porte en m'indiquant que vous alliez m'écrire pour me notifier la sanction que vous entendiez prendre à mon encontre.
Prise d'un doute sur l'étendue de votre perfidie, je suis revenue au bureau l'après-midi pour qu'il ne puisse pas m'être à nouveau reproché d'avoir volontairement abandonné mon poste.
Vous m'avez alors jeté dehors en me disant « disparaissez, je vous ai même pas vue vous commencez à me chauffer ! » puis vous m'avez littéralement poussé vers la sortie et ce en présence de plusieurs salariés de la société...
Je suis restée sur le parking les jambes tremblantes complètement bouleversée de l'humiliation que j'avais eu à subir.
Dans ces conditions je ne peux que prendre acte de la rupture de mon contrat de travail dont je vous impute l'entière responsabilité.
Je comprends maintenant qu'après la cession d'Air Luxor à Aigle Azur vous aviez décidé de ne me garder à mon poste que durant la finalisation de l'opération pour laquelle mes services vous étaient indispensables et que dès que celle-ci a été effective vous avez mise en oeuvre un stratagème pour vous séparer de moi.
J'entends réclamer réparation du préjudice que je subis du fait de cette rupture abusive et plus généralement de vos agissements inqualifiables devant les juridictions prud'homales.