Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1757

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée6 juillet 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
21073

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-15.050

Cour de cassation

considérant que cette stipulation faisait de ce document de contrôle le seul mode de preuve recevable des jours effectivement travaillés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 5-7 de la convention collective susvisée. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur, la société Metro Cash & Carry, à verser au salarié, M. X..., la somme de 953 € à titre de rappel de salaire sur le treizième mois ; AUX MOTIFS QUE « le jugement déféré devra donc être confirmé en ce qu'il a alloué à M. X... (…) la somme de 953 € au titre de la prime de treizième mis sur la période du 4 septembre au 23 décembre 2006 correspondant à la période de mise à pied conservatoire et de préavis » ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ;

21074

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-72.912

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société KPMG a payer à M. X... les sommes de 6 269,78 euros à titre de rappel de salaires, de 626,98 euros au titre des congés payés afférents et de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

21075

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.494

Cour de cassation

considérant que, âgé de 59 au moment de la rupture, Denis X... se trouve privé d'un emploi lui procurant un revenu brut mensuel de 2.680 euros environ ; que ce salarié perd le bénéfice d'une ancienneté de 14 années ; que cette rupture l'a empêché de réunir les annuités nécessaires à une retraite complète, son âge constituant un handicap sérieux à l'obtention d'un nouvel emploi ; qu'en lui allouant une indemnité de 40.000 euros à ce titre les premiers juges ont sainement apprécié ; Que le jugement sera confirmé sur ce point ; Considérant qu'en application de l'article L 1235-4 du Code du Travail, sera condamnée à rembourser au POLE EMPLOI, venant aux droits de l'ASSEDIC de Bretagne les allocations versées à dans la limite de 3 mois soit, d'après le décompte fourni par cet organisme la somme de 8.893,29 euros ;

21076

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 08-45.365

Cour de cassation

Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Medirest devenue depuis lors la société Compass Group France (la société Compass) en qualité de secrétaire suivant contrat de travail en date du 18 mai 2001 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, par lettre recommandée en date du 12 juin 2006, qu'une transaction a été signée le 30 juin 2006 emportant paiement d'une somme à titre d'indemnité transactionnelle ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la nullité de la transaction et à la contestation du licenciement ; Attendu que pour dire la transaction nulle l'arrêt retient que la procédure de licenciement avait été engagée trois semaines

21077

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-65.554

Cour de cassation

par lettre du 18 avril 2007 ; Que la société G4S au contraire ne justifie pas de la signature d'un avenant du 20 juillet 1998 par M. X..., ouvrant droit pour l'employeur de dénoncer ce statut dans un délai d'au moins 10 jours avant la fin du mois ; Qu'il est établi enfin que M. X... était au moment de la rupture sur un site situé à 87 kilomètres de son domicile ; que la société G4S se contente de dire que d'autres salariés étaient affectés également sur d'autres sites éloignés mais elle ne s'explique pas sur les motifs du choix d'une telle affectation de M. X... qui avait dû pourtant les mois précédents s'absenter pour maladie, alors par ailleurs également que le régime de remboursement des frais kilométriques avait été modifié dans l'entreprise ;

21078

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-69.689

Cour de cassation

La qualité de co-employeurs se déduit d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour caractériser une situation de co-emploi, retient que les employeurs successifs d'un salarié appartiennent au même groupe, que l'intéressé y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs, que les relations avec une société ont immédiatement succédé à celles avec une autre société, que les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés démontrent l'imbrication étroite entre celles-ci

21079

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-15.406

Cour de cassation

L'adhésion du salarié investi d'un mandat représentatif à un dispositif de préretraite mis en place par l'employeur dans le cadre d'un plan de réduction d'effectifs ne dispense pas ce dernier de son obligation d'obtenir l'autorisation de l'administration du travail avant la rupture du contrat de travail. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat de travail du salarié en raison de son adhésion au dispositif de préretraite s'analysait en un licenciement qui aurait dû être soumis à l'inspecteur du travail

21080

Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 11/00121

Cour d'appel

Monsieur Olivier X...a été embauché par la société Clasel 72 selon contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 1988 et mis à la disposition de l'association d'Eleveurs pour le Développement des Productions Animales de l'Ouest dite " EPAO " à 100 % de son temps de travail ; selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 13 janvier 2005, son temps de travail a été diminué à 108 jours de travail par an, soit 50 % d'un travail à temps plein, monsieur Olivier X...occupant la fonction de responsable d'un service technique spécialisé. Aux termes de l'avenant à la convention de mise à disposition, signé le 4 mai 2006, monsieur Olivier X...a consacré 38, 5 % de son temps de travail au service de l'" EPAO ". Par

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
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21081

Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01435

Cour d'appel

Monsieur Bernard X...a été embauché le 26 novembre 2006 par la sas ONET SERVICES en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent qualifié de service échelon 2A de la convention collective des entreprises de propreté. Il a été employé comme cariste sur le site SNCF FRET, puis par lettre recommandée du 4 mai 2009, la sas ONET SERVICES lui a notifié : - un changement du lieu de travail, avec une affectation sur le site KEOLIS COTRA à saint Barthelemy d'Anjou, - une modification d'horaire de travail, sur une plage de 16 heures à 23 heures du lundi au vendredi, au lieu de 8 H- 12Het 13H- 17H, - une modification de fonction, avec une affectation au nettoyage du matériel roulant, bus simples et articulés. Monsieur Bernard X...a, par lettre

Montant détecté : 29 234 €Licenciement+17
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21082

Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01508

Cour d'appel

Madame Martine Z...a été embauchée comme vendeuse en charcuterie le 23 mars 1985 par monsieur Guy C..., dont le fond a ensuite été repris par madame Christelle X..., laquelle a signé le 27 juillet 2007 avec madame Z...un contrat à durée indéterminée pour un emploi comme vendeuse, au coefficient 190, à plein temps, et pour un salaire mensuel brut de 1392, 33 euros. Madame Z...a été convoquée par courrier du 12 mai 2009 à un entretien préalable au licenciement, fixé d'abord au 18 mai, puis repoussé, par courrier du 13 mai de madame X..., au 22 mai 2009 ; le courrier notifiait une mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé du 23 mai 2009, madame X...a notifié à sa salariée son licenciement pour faute grave, au motif que celle-ci avait "

Montant détecté : 600 €Licenciement+8
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21083

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-21.161

Cour de cassation

l'employeur au paiement du salaire de la période de mise à pied et de l'indemnité de congés payés correspondante » ; ALORS, de première part, QUE le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement ; qu'en prononçant la nullité du licenciement de Monsieur X... au seul motif que Madame Y..., directrice des ressources humaines et signataire de la lettre de licenciement, n'avait pas reçu à cet effet une délégation de pouvoirs dans les formes et conditions prévues par l'article L. 227-6 du Code de commerce quand la violation de cette disposition n'entre pas dans les causes légales de nullité du licenciement ni ne correspond à la violation d'une quelconque liberté fondamentale, la Cour d'appel a violé l'article L.

21084

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.653

Cour de cassation

il résulte des pièces produites qu'en fait l'AGS a déduit de l'indemnité de licenciement due au titre de la liquidation de la société Arlanc Productions celle déjà versée lors de la liquidation de la société Pierre d'Arlanc ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont chiffré la somme due à la salariée au solde restant et leur jugement sera également confirmé de ce chef. (cf. arrêt p. 7 et 8). ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il ressort des règlements effectués par maître A... et rappelés par maître B... que pour une rémunération brute de 22.976,09 euros, hors indemnité de licenciement, la somme nette versée a été de 18.105,15 euros, soit un taux de retenue pour cotisations salariales de 21,2 %, que la créance brute de madame Annie X...

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