Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1755

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée21 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
21049

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-22.831

Cour de cassation

l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes » ; qu'en outre, l'article R. 517-4, applicable au litige, dispose que « le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes » ; que depuis le 1er octobre 2005 et donc à la date d'introduction de la demande, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était de 4.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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21050

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-18.249

Cour de cassation

l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes » ; qu'en outre, l'article R. 517-4, applicable au litige, dispose que « le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes » ; que depuis le 1er octobre 2005 et donc à la date d'introduction de la demande, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était de 4.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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21051

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-20.286

Cour de cassation

l'employeur du 14 février 2000 reste courtoise ; que le manque à gagner dont il est fait état n'est pas contesté par madame X... ; que l'employeur se contente de demander à juste titre à la salariée de faire preuve de vigilance ; qu'aucune sanction n'a été prononcée à la suite de cet incident ; que le choix de la date du début du congé sabbatique autorisé a été expliqué en son temps par l'activité intense de fin d'année ; qu'il n'est pas même allégué que l'employeur a abusé de son pouvoir à cet égard ; que la réalité des propos jugés vexatoires par madame X... relatés dans sa lettre du 15 septembre 2000, contestés par monsieur Y..., n'est pas confirmée par le témoignage de madame B... ; que selon ce témoignage, alors que cette passante se trouvait à

21052

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.830

Cour de cassation

Vu les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir retenu qu'elle verse aux débats un avis d'arrêt de travail mentionnant un syndrome anxio-dépressif lié au harcèlement au travail, trois lettres où elle fait part de ses griefs à l'employeur, une lettre de ce dernier émettant des doutes sur son état de santé et des attestations relatant des incidents et notamment l'un au cours duquel le gérant aurait violemment jeté tous les documents se trouvant sur sa table de travail, en déduit que la salariée "n'établit pas des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement" ; qu'elle ajoute que la mention de l'avis de prolongation de travail mentionnant le "harcèlement au travail" ne…

21053

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.717

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 29 août 2007, elle était convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 6 septembre 2007, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2007, son licenciement pour faute grave lui était notifié ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement est ainsi motivée : ".... Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave en raison de votre management relevant du harcèlement moral. Ce motif est illustré par les faits suivants :....

21054

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.927

Cour de cassation

par courrier daté du 19 juillet 2007 dont il était établi qu'il a été expédié le lendemain ; qu'en déduisant cependant du fait que le 23 juillet suivant l'employeur avait changé les serrures et codes d'accès à l'entreprise et pourvu au remplacement du salarié, que l'employeur aurait rompu unilatéralement le contrat de travail, quand le comportement de l'employeur, compte tenu de l'envoi d'une lettre de mise à pied, ne manifestait pas sa volonté de mettre fin au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et suivants, et L. 1332-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur des motifs contradictoires ;

21055

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.869

Cour de cassation

par lettre recommandée du 2 avril 2007 à la suite de cette contestation, par télécopie du 5 avril 2007, la SA a fait remarquer à M. X... que les explications qu'il avait fournies étaient imprécises et contradictoires des lors qu'il avait constaté que M. Y... portait des bottes de sécurité mais aurait tiré argument du fait qu'elles n'étaient pas du modèle fourni par l'employeur. M. X... tente de soutenir que la demande de sanction contre M. Y... avait été transmise par M. Z..., mais il n'en fournit aucune preuve. La SA a produit la pétition établie contre M. Boisset et signé de tous les salariés, sauf MM A... ETY J.... Les divers témoignages produits par la SA (M. Alain B..., M. Jean-Louis F..., M. Antonio J...) montrent que M. X...

21056

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.790

Cour de cassation

l'employeur qui s'est placé sur le terrain disciplinaire d'établir la réalité des faits visés par lui dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'aux termes de la lettre du 11 mai 2006, la SA ITM Logistique Internationale expose : "confrontés à des incohérences comptables à propos des activités de notre filiale au Portugal, nous avons déclenché un audit sur le dossier OET, que nous avons confié au cabinet KPMG « Le rapport qui nous a été rendu le 27 février 2006 met en lumière des irrégularités comptables flagrantes.... J'ai demandé que les investigations se poursuivent. « Le complément d'information qui m'a été transmis le 24 avril est tellement accablant pour vous ... « Je n'ose pas croire que vous avez participé à ce qui apparaît comme de véritables malversations comptables.

21057

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.851

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède qu'entre le mois de février 2006 et le 26 mars 2007, date de la rupture de son contrat de travail, M. X... a fait l'objet, de façon répétée, d'agissements caractérisés par :- le retrait injustifié de son poste et de son titre de directeur des opérations qui lui avaient été attribués et le refus réitéré de l'employeur de le rétablir dans ce poste ;- la modification injustifiée effectuée unilatéralement par l'employeur, en septembre 2007, de son curriculum vitæ diffusé sur l'Intranet de l'entreprise, en faisant disparaître la mention « directeur des opérations » ;- son exclusion sans aucune justification de la cession de formation des cadres commerciaux du groupe à laquelle il avait jusque-là toujours participé ;- l'

21059

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-69.927

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle que l'invention faite par le salarié dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur. Dès lors, une cour d'appel ne peut, sans rechercher au préalable si le contrat de travail comportait une mission inventive, décider que le licenciement d'un salarié auquel il était reproché d'avoir déposé, sans en informer son employeur, un brevet d'invention en rapport direct avec son activité au sein de la société pour l'exploiter à titre personnel, est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne prouve pas que le salarié a travaillé à l'élaboration de son invention dans le cadre de ses activités salariales et avec les moyens et les connaissances de la société employeur

21060

Cour d'appel d'Angers, 20 septembre 2011, 10/01434

Cour d'appel

Le laboratoire C...- D..., cédé à la selafa LABORATOIRE DU PARC en 1995, avait embauché en 1967 madame Christine Y... en qualité de technicienne de laboratoire. En 1995, pour des raisons économiques, les horaires de travail de madame Christine Y... ont été réduits à 32 heures par semaine et par avenant au contrat de travail, du 6 février 1995, il a été précisé qu'elle occupait un emploi au coefficient B 280, à temps partiel, de 32 heures par semaine, pour un salaire mensuel de 6635 francs. La selafa LABORATOIRE DU PARC a ouvert en 1995 un nouveau laboratoire à Saint Macaire en Mauge, le laboratoire Sainte-Clothilde, dans lequel, sur proposition de la direction, madame Christine Y... a accepté de travailler à compter du 29 septembre 1995. Des difficultés relationnelles sont apparues, et madame Christine Y...

Montant détecté : 19 233 €Licenciement+12
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