Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1754

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée21 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
21037

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-18.060

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que M. X... a été licencié pour inaptitude physique, sans qu'il soit fait mention expressément de l'impossibilité pour l'employeur de procéder au reclassement du salarié, condition indispensable à la rupture du contrat de travail pour inaptitude physique et motif nécessaire du licenciement ; que l'obligation qui pèse sur l'employeur en vertu de l'article L. 1226-2 du Code du travail lui impose de rechercher concrètement les possibilités de reclassement du salarié ; que l'avis du médecin du travail ne le dispense pas de rechercher, postérieurement à l'avis définitif d'inaptitude de ce dernier, de rechercher de manière loyale et effective, les possibilités de reclassement,

21038

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-17.972

Cour de cassation

il résulte des documents communiqués que : - le rappel de salaires est calculé sur la base d'une classification qui ne correspond en rien à l'emploi de Monsieur Daniel X... et sur le choix de laquelle l'intéressé reste taisant ; - la politique salariale dans l'école a fait l'objet d'un accord collectif d'établissement signé entre la direction de l'école et les délégués du personnel et syndical le 16 janvier 2002, sans que l'application de cet accord au contrat litigieux n'ait été remise en cause par quiconque avant la présente procédure. En ce qui concerne la discrimination salariale dont l'intéressé prétend à titre subsidiaire avoir été victime et qui justifierai la demande de dommages-intérêts présentée pour la première fois devant la cour sur ce

21039

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-24.470

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus qu'il est établi que Madame Danièle X... a adopté à plusieurs occasions, en dépits des nombreuses mise en garde, un comportement à ce point discourtois, inadapté et dissuasif qu'il en est résulté pour l'employeur le mécontentement et la perte de certains clients ; que pour les raisons ci-dessus la Cour considère que c'est à tort que le premier juge a décidé que l'absence de formation spécifique de Madame Danièle X... privait de toute gravité la faute commise par Madame Danièle X...; tout au contraire, le comportement fautif avéré de Madame Danièle X... était suffisamment sérieux pour justifier son licenciement, le risque de perdre des clients durant le préavis rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise » ;

21040

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.834

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 17 décembre 2001 en qualité de maçon couvreur par M. X..., M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 21 mars 2005 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt retient qu'en travaillant avec du matériel de l'employeur, durant le temps de travail, avec un ouvrier de l'entreprise qu'il avait sous ses ordres et pour son propre compte, M. Y... a eu un comportement déloyal qui constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié durant le préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, se bornait à faire grief au salarié d'

21041

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.792

Cour de cassation

Considérant que la rémunération globale servant de base au calcul des indemnités de rupture du contrat de travail doit prendre en considération ; - Une partie fixe égale à la somme mensuelle brute de 4.000 euros, - Une partie variable dont les éléments étaient fixés semestriellement par la société ARTWARE pour les périodes de janvier à juin puis de juillet à décembre de chaque année étant reconnu par les parties aux termes de leurs courriers en date des 24 août et 1er septembre 2004 que pour ce qui concerne l'année 2004 aucun accord n'est intervenu, rendant dès lors obligatoire le calcul de la partie variable à partir des éléments retenus au cours du dernier semestre 2003, - Qu'en l'absence de marge nette dégagée par l'agence de Paris en 2004

21042

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.757

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de son employeur, la société Biolandes, au paiement d'une indemnité de licenciement ; qu'appelante du jugement ayant limité l'indemnisation de son préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse, elle s'est désistée de son appel puis s'est rétractée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de constater son désistement et l'extinction de l'instance, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que le conseiller chargé d'instruire l'affaire avait rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour et que les parties avaient été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après avoir constaté l'absence des parties

21043

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.179

Cour de cassation

par lettre du 27 décembre 2007, mis à pied à titre conservatoire à compter du 2 janvier 2008, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 janvier 2008, motivée comme suit : « A la suite de notre entretien préalable du 16 janvier 2008, au cours duquel vous étiez assisté d'un conseiller du salarié, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave et ce pour les raisons suivantes. Vous avez été embauché, par la S. A. R. L LES COMPAGNONS MARBRIERS, par contrat à durée déterminée, en qualité de maçon le 19 mai 2003. Ces relations contractuelles se sont poursuivies par contrat à durée indéterminée, régularisé le 26 août 2003, puis au service de MDSA ENTREPRISE à compter de juillet 2005.

21044

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-10.525

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er mai 2005 par la société Hollywood, M. X... a été licencié pour faute grave le 17 juillet 2007 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, la cour d'appel retient que, de par ses fonctions, le salarié avait la responsabilité de la caisse, qu'une différence entre les espèces remises et celles encaissées avait été observée lorsqu'il était de service et que le fait qu'il se soit abstenu de transmettre au siège des courriers de la banque attirant son attention sur la non conformité des versements et des bordereaux était révélateur ;

21045

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-72.975

Cour de cassation

Vu les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Bonomi qui l'employait depuis le 13 mars 1989 en qualité de chauffeur poids lourds, a été licencié pour faute grave le 16 septembre 2006 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié a retiré une batterie neuve d'un tracteur appartenant à l'employeur pour l'installer sur son tracteur personnel, qu'il s'agit d'un vol et que ces faits sont constitutifs d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que le vol d'une batterie, ultérieurement remboursée, par un salarié qui en dix-sept ans n'avait fait l'objet d'aucun reproche pour un comportement défavorable,

21046

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-42.804

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 1er janvier 2004 en qualité de directeur d'agence par la société Osevert, dont il était également associé minoritaire, M. X... a été licencié pour faute grave le 31 août 2006 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié ses indemnités de rupture en jugeant le licenciement fondé sur une simple cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, qu'au regard du préjudice causé à l'employeur, les éléments reprochés à ce directeur d'agence au surplus coassocié, ne rendaient pas impossible la poursuite du travail pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé

21047

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-18.553

Cour de cassation

considérant que l'arrêt rendu le 30 juin 2009 par la cour d'appel d'Amiens dans l'instance l'opposant à M. Y..., liquidateur de la société Abelia décors et au CGEA, était entaché d'une erreur matérielle en ce que son ancienneté dans l'entreprise était de trente-trois ans et treize jours et non de trois ans, dix mois et quatorze jours, ce qui affectait l'évaluation de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui avait été allouée, a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle ; Attendu que Mme X...

21048

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-18.552

Cour de cassation

considérant que l'arrêt rendu le 30 juin 2009 par la cour d'appel d'Amiens dans l'instance l'opposant à M. Y..., liquidateur de la société Abelia décors et au CGEA, était entaché d'une erreur matérielle en ce que son ancienneté dans l'entreprise était de trente-quatre ans et non de cinq ans, quatre mois et quatorze jours ce qui affectait l'évaluation de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui avait été allouée, a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette requête, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ;

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