Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1753

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée22 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
21025

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.329

Cour de cassation

par lettre du 14 septembre 2006 à un entretien préalable et s'est vu notifier une mesure de mise à pied conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 2 octobre 2006 ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser diverses sommes à M. X..., alors, selon le moyen, que la lettre de rappel à l'ordre par laquelle l'employeur se contente de demander au salarié de faire un effort pour se ressaisir dans l'accomplissement de son travail ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'en déduisant le caractère disciplinaire du courrier du 13 septembre 2006 du fait que la société Solutech Engineering demandait à M.

21026

Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2011, 09/00620

Cour d'appel

Monsieur Ali Y... a fait l'objet d'un licenciement par le mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS NOUVELLES, le 3 décembre 2007, à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de PONTOISE en date du 19 novembre 2011. Monsieur Ali Y... était sur une liste de 28 salariés. Il devait saisir le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY par acte du 9 juillet 2011 aux fins de se voir allouer un rappel de salaire à hauteur de 7. 200 €, les congés payés y afférents, l'indemnité compensatrice de préavis de 3. 600 € outre les congés payés y afférents, 1. 2. 00 € sur le Fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La remise de bulletin de salaire d'août à novembre 2007 et un certificat de travail.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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21027

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.309

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, la cour d'appel retient que si la première décision de refus de licenciement du 23 août 2004 a considéré que le rapport d'audit était insuffisant pour établir la réalité des faits reprochés à M. X..., elle relevait toutefois un certain nombre de faits susceptibles d'être imputés à ce dernier que celui-ci a reconnus et qui pourraient constituer des fautes et que, indépendamment du conflit social qui existait, selon l'association, dans la structure associative depuis la mise en oeuvre de la réforme des 35 heures en 2002, M. X... ne démontre pas

21028

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-17.463

Cour de cassation

par lettre du 5 novembre 2007 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci

21029

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.011

Cour de cassation

il résulte de l'article 17 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à six mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois ; que la cour d'appel qui a relevé le montant du salaire brut moyen des trois derniers mois perçus par le salarié a, à bon droit écarté…

21030

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.153

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que par lettre recommandée du 24 avril 2006, la société Forclum Infra Sud Est l'a informé du transfert de son contrat de travail « sous l'enseigne Piani TPR, établissement secondaire de la société Gauthey » et a précisé qu'à compter du 1er mai 2006, son nouvel employeur serait la société Gauthey ; que par lettre du 2 mai 2006, monsieur X... a adressé un courrier à la société Forclum Infra Sud Est pour l'informer de sa mise en invalidité et demander l'organisation d'une visite de reprise ; qu'en réponse, la société Forclum Infra Sud Est, qui indique avoir reçu cette lettre le 30 juin 2006, rappelait à monsieur X...

21031

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.692

Cour de cassation

la salariée a, le 22 novembre 2007, été déclarée par le médecin du travail "inapte à tous postes dans l'entreprise définitivement pour raisons médicales en une seule visite" ; que cette société devenue Icade promotion logement, l'ayant licenciée le 12 février 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

21032

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.578

Cour de cassation

par courrier RAR du 27 août 2007, le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DU ROUSSILLON DEVELOPPEMENT affectait Madame X... comme ouvrière agricole au CMFMM situé à Théza à compter du 3 septembre 2007 ; Qu'elle ne débutait pas cette nouvelle mise à disposition par suite d'un arrêt de travail pour maladie se terminant le 30 septembre 2007 ; Que force est de constater qu'à l'issue de cet arrêt de travail de la salariée, le médecin du travail lors de la visite de reprise émettait le 9 octobre 2007 un avis d'inaptitude avec les restrictions suivantes : "Pas de port de charges, de situation de travail avec vibrations et de contact avec les toxiques" ; Que Madame X...

21033

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.563

Cour de cassation

l'employeur a licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le société a été ultérieurement mise en liquidation judiciaire ; Attendu que M. Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer la créance de la salariée à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'il incombait à Mme X..., qui alléguait la réalité d'effectifs supérieurs à dix et invoquait la nécessité de consulter les délégués du personnel, d'établir le fait qu'elle avançait ; que la cour d'appel, en admettant qu'elle n'y était pas parvenue et en relevant l'absence de justification de l'employeur pour déclarer ce dernier responsable a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du…

21034

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.403

Cour de cassation

par courrier du 5 avril 2007, la SA SALINE d'EINVILLE a proposé à Monsieur X... deux postes de reclassement, un poste de gestionnaire de projets et dossiers et un contrat de prestation de service avec une création d'entreprise par le salarié, - le 12 avril 2007, Monsieur X... a refusé ces postes, estimant que la première proposition correspondait quasiment à son poste actuel et que la seconde supposait la rupture de son contrat de travail, - le second avis médical du 16 avril 2007 a déclaré Monsieur X... "inapte définitif au poste responsable technique et à tous les postes de l'entreprise", - par courrier du 17 avril 2007, la société a demandé au salarié, suite à son refus des postes proposés, de lui indiquer les conditions de travail qui seraient à

21035

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.988

Cour de cassation

considérant que le courrier adressé par la société Veolia était insuffisant et qu'il était nécessaire pour l'employeur de justifier de réponses contenant (p. 6, alinéa 1) "tout élément circonstancié permettant de caractériser l'inexistence d'emploi administratif vacant présentant les caractéristiques requises par les capacités du salarié telles que déterminées par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude du 19 février 2007", la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que la preuve du caractère sérieux de la recherche de reclassement du salarié par l'employeur est suffisamment rapportée par la demande au sein de l'entreprise, au sein des sociétés du groupe ou auprès de sociétés extérieures d'un poste correspondant aux

21036

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.648

Cour de cassation

considérant que la société TCAR avait commis une faute en affectant d'office M. X... sur un poste conforme aux préconisations du médecin du travail au pôle «information clientèle» à compter du 21 novembre 2006, cependant qu'il n'était pas contesté que le salarié était toujours en mi-temps thérapeutique et que son inaptitude au poste pour lequel il avait été engagé n'avait pas été définitivement constatée, la cour d'appel a violé par fausse application les textes précités ; 7°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société TCAR qui faisait valoir (page 8), que la saisine de la commission «emploi» ne s'imposait, aux termes de l'article 3 bis du Protocole d'accord relatif à l'inaptitude physique en date du 29 avril 1993, qu'en cas d'

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