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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.988

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2011
Numéro d'affaire
10-19.988
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01773

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Metz, 17 mai 2010), que M. X... a été e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Metz, 17 mai 2010), que M.

X... a été engagé le 28 janvier 1984 en qualité d'ouvrier qualifié par la société Compagnie générale des eaux devenue la société Veolia compagnie générale des eaux ; que le 15 décembre 2003, le salarié a été nommé "adjoint au responsable d'unité géographique de Sillery dépendant de l'agence d'Épernay" ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie du 8 janvier 2006 au 31 janvier 2007, il a été déclaré par le médecin de travail, à l'issue de deux examens médicaux des 5 et 19 février 2007, "inapte à tout poste de responsabilité, contre indication à tout port de charges, contre indication des déplacements professionnels, apte à un poste administratif à raison d'une demi-heure par jour maximum" ; que convoqué le 14 mars 2007 à un entretien préalable fixé au 22 mars, le salarié a été licencié le 27 mars 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve du caractère sérieux de la recherche de reclassement du salarié par l'employeur est suffisamment rapportée par la demande au sein de l'entreprise, au sein des sociétés du groupe ou auprès de sociétés extérieures d'un poste correspondant aux "conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise" ; qu'en l'espèce il a été justifié par la société Veolia eau l'envoi de courriers tant au sein de l'entreprise, qu'auprès des sociétés du groupe ou encore de sociétés extérieures d'une demande de reclassement du salarié rédigée notamment comme suit : "Ce 19 février 2007, lors d'une seconde visite médicale, M.

X... a été déclaré par le médecin du travail "inapte à tout poste à responsabilités, contre indication à tout port de charges, contre indication des déplacements professionnels.

Aptitude à un poste administratif à raison d'une demi-heure par jour maximum" Je vous remercie de me communiquer vos possibilités de reclassement, par mutation ou transformation de poste au sein de vos entités, en me retournant par courrier ou fax le bulletin ci-joint, pour le 8 mars 2007 au plus tard.

Le service des Ressources humaines (03.87.18.34.31) reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions" ; qu'un tel courrier diffusé largement et ayant permis d'obtenir des réponses doit être considéré comme satisfaisant à l'obligation de recherche de reclassement du salarié par l'employeur ; que l'employeur ne saurait être contraint de proposer en tout état de cause au salarié un poste correspondant aux prescriptions du médecin du travail ou encore d'exiger une réponse "circonstanciée" à sa demande de reclassement ; qu'une telle exigence méconnaît le contenu de l'obligation de reclassement de l'employeur pour inaptitude du salarié ; qu'en considérant que le courrier adressé par la société Veolia était insuffisant et qu'il était nécessaire pour l'employeur de justifier de réponses contenant (p. 6, alinéa 1) "tout élément circonstancié permettant de caractériser l'inexistence d'emploi administratif vacant présentant les caractéristiques requises par les capacités du salarié telles que déterminées par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude du 19 février 2007", la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que la preuve du caractère sérieux de la recherche de reclassement du salarié par l'employeur est suffisamment rapportée par la demande au sein de l'entreprise, au sein des sociétés du groupe ou auprès de sociétés extérieures d'un poste correspondant aux "conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise" ; qu'en l'espèce il a été justifié par la société Veolia eau l'envoi de courriers tant au sein de l'entreprise, qu'auprès des sociétés du groupe ou encore de sociétés extérieures d'une demande de reclassement du salarié rédigée notamment comme suit : "Ce 19 février 2007, lors d'une seconde visite médicale, M.

X... a été déclaré par le médecin du travail "inapte à tout poste à responsabilités, contre indication à tout port de charges, contre indication des déplacements professionnels.

Aptitude à un poste administratif à raison d'une demi-heure par jour maximum" Je vous remercie de me communiquer vos possibilités de reclassement, par mutation ou transformation de poste au sein de vos entités, en me retournant par courrier ou fax le bulletin ci-joint, pour le 8 mars 2007 au plus tard.

Le service des Ressources humaines (03.87.18.34.31) reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions" ; qu'un tel courrier diffusé largement et ayant permis d'obtenir des réponses doit être considéré comme satisfaisant à l'obligation de recherche de reclassement du salarié par l'employeur ; qu'à cet égard il ne saurait être exigé de la part de l'employeur de justifier (p. 5, dernier alinéa) "le nombre des emplois correspondant à celui recherché dans l'entreprise, les tâches et la durée du temps de travail de ces différents emplois, et par suite l'existence de postes vacants de type administratif" ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ qu'il est constant que la société Veolia a recherché une possibilité de reclassement de M.

X... au sein de l'ensemble des directions régionales de l'entreprise ainsi qu'au siège social ou encore au sein des sociétés du groupe ou de différentes sociétés extérieures au groupe et présentes aux alentours de Metz (v. arrêt p. 5, alinéa 2 et p. 6, alinéa 1er) ; que la cour d'appel a cependant considéré que l'employeur avait (p. 6, alinéa 3) "anticip(é) un refus éventuel du salarié, au motif qu'il avait émis le souhait de rejoindre Forbach comme lieu de résidence et de rester plutôt à la maison dans un environnement détendu (…)" ce qui supposait qu'aucune recherche n'avait été faite hors de la région de Forbach ; que ce faisant, la cour d'appel a statué par contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Et attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur n'établissait pas avoir effectivement recherché un poste de reclassement dans l'entreprise adapté aux capacités physiques et professionnelles du salarié et que les réponses apportées par les autres sociétés du groupe ne permettaient pas de caractériser l'absence d'emploi administratif vacant ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider , sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Veolia compagnie générale des eaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Veolia compagnie générale des eaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la société Veolia compagnie générale des eaux.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... par la Société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est sans cause réelle et sérieuse ; condamné la Société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à verser à Monsieur X... les sommes de : 4.555,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 455,54 € à titre d'indemnités compensatrice de congés payés afférents, 25.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L 122-24-4 alinéa 1er devenu L. 1226-2 du Code du travail "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail" ; que la société VEOLIA EAU se contente de produire une liste des entrées du personnel en novembre et décembre 2004, janvier, février 2005 et mars 2005 ainsi que des sorties en février 2005 ne permettant pas de déterminer au moment du licenciement de Monsieur X... en 2007 le nombre des emplois administratifs existant dans l'entreprise, les tâches et la durée du temps de travail de ces différents emplois, et par suite l'existence de postes vacants de type administratif, tous éléments propres à justifier d'une recherche sérieuse par l'employeur d'un poste en reclassement adapté aux capacités physiques et professionnelles du salarié en cause, telles qu'elles se trouvent caractérisées par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude du 19 février 2007 ; que par ailleurs si la société VEOLIA EAU justifie avoir interrogé d'autres établissements et d'autres sociétés du groupe pour connaître leur possibilité de reclassement de Monsieur X..., les réponses "stéréotypées" apportées par les différentes entreprises dans les termes suivants : "Compte tenu des éléments portés à notre connaissance nous attestons avoir examiné la demande de reclassement de Monsieur Alfred-Alain X... et ne disposer d'aucun poste susceptible de lui être proposé", dépourvues de tout élément circonstancié permettant de caractériser l'inexistence d'emploi administratif vacant présentant les caractéristiques requises par les capacités du salarié telles que déterminées par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude du 19 février 2007, ne justifient nullement d'une recherche sérieuse de reclassement ; qu'en se contentant de telles réponses sans procéder à des investigations plus précises, la société VEOLIA EAU ne justifie pas avoir rempli sérieusement son obligation de rechercher un reclassement ; que par ailleurs l'employeur ne pouvait anticiper un refus éventuel du salarié, au motif qu'il avait émis le souhait de rejoindre FORBACH comme lieu de résidence et de rester plutôt à la maison dans un environnement détendu, ainsi qu'il ressort du compte rendu d'entretien de reclassement du 22 février 2007 établi par Madame Y..., ce d'autant, que ce compte rendu n'est signé ni par le salarié ni par Madame Y... et n'est pas en conséquence de nature à engager Monsieur X... ; que de l'ensemble de ces énonciations, il s'évince que faute pour l'employeur d'avoir rempli son obligation de reclassement, le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1) Indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents : que l'employeur, qui n'a pas mis en mesure le salarié…