Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1752

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée22 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
21013

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-12.109

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et condamner M. X... à rembourser les sommes perçues à ce titre, l'arrêt retient que le salarié avait augmenté de façon conséquente les temps de travail alloués par les experts d'assurances pour la réparation des véhicules ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que les manquements du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une faute grave et condamne M.

21014

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.892

Cour de cassation

par lettre distribuée le 24 décembre 2007 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement fait suffisamment ressortir que le motif du licenciement était celui de la cessation définitive d'activité résultant d'une prochaine cession du droit au bail à un acquéreur ayant pour activité la vente de matériel informatique ; Attendu cependant que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement, les raisons économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

21015

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-18.245

Cour de cassation

il résulte qu'il occupait un poste existant au sein de la société GPSN moyennant un salaire, des relevés bancaires montrant plusieurs virements provenant de la société GPSN à titre de salaire ; qu'aucune conclusion ne peut être tirée de l'absence de l'intimé à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et la lecture des contrats de sous-traitance souscrits par l'employeur, notamment avec la société l'Européenne de surveillance, montre qu'il existait bien des postes tel que celui occupé par le salarié au sein de l'entreprise ; que s'agissant de la société GPSN, il résulte des pièces produites (factures clients, contrats de sous-traitance, documents bancaires, déclarations CRAM, bordereaux de cotisations Urssaf, déclaration de TVA, contrat de bail), qu'elle a eu une activité et a employé des…

21016

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.876

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que celui-ci est prononcé pour faute grave caractérisée par l'utilisation, notamment pendant les heures de travail, des matériels mis à disposition par l'entreprise, notamment du téléphone, pour contacter des plates-formes téléphoniques à caractère érotique, dont une première évaluation a chiffré le coût à environ 2 000 € ; qu'aucun autre élément n'est évoqué. QUE Monsieur X... ne conteste pas la réalité des faits reprochés ; QUE la lettre ne mentionne pas la date des faits reprochés, mais qu'il résulte de la pièce n° 7 de l'employeur que l'évaluation de ce coût a été faite sur une période allant du 23 juin 2006 au 24 août 2007 ; que la SAS CHAUVEAU NUTRITION ne justifie pas de la date exacte à compter de laquelle elle a eu connaissance des agissements de Monsieur X...

21017

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.637

Cour de cassation

il résulte de ce que non seulement il n'est nullement allégué de ce qu'il aurait été remplacé dans celles-ci, mais de ce qu'il a été rémunéré en conséquence, les bulletins de salaire produits intéressant l'année 2005 faisant expressément état de sa qualité de directeur d'usine ; en vain, est-il encore allégué qu'il n'aurait pas reçu de rémunération distincte dans la mesure où l'existence d'une rémunération unique est parfaitement compatible avec le cumul litigieux et où d'autre part, les appointements forfaitaires alloués ont été sensiblement supérieurs à ceux initialement fixés ; pas davantage, la société SLI France n'est fondée à exciper de l'absence de tout lien de subordination dans la mesure où, du fait de l'appartenance de la SLI France à une holding internationale, M.

21018

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.245

Cour de cassation

la salariée, réunis : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu à partir de 1997 avec la société Intexal puis la société Rodier soixante-six contrats de travail à durée déterminée, dont un dernier contrat passé le 16 avril 2004, pour exercer une activité de mannequin ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 20 janvier 2004 à l'égard de la société Rodier, un jugement du 6 avril suivant arrêtant un plan de cession au profit de la société Folia, qui s'est substituée la société Folia distribution, constituée à cette fin et devenue depuis la société Rodier ; que ce jugement prévoyait la poursuite avec le cessionnaire de soixante-dix-sept contrats de travail et fixait la date de prise de possession au 12 avril 2004 ;

21019

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-17.412

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférent, le jugement, après avoir exposé les demandes du salarié contenues dans sa requête initiale et renvoyé aux conclusions écrites des parties, se borne à énoncer qu'après avoir examiné les pièces et documents versés aux débats, le conseil reconnaît qu'il y a une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans exposer, même succinctement, les moyens et prétentions des parties, ni motiver autrement sa décision, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chaumont ;

21020

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.172

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence que le motif économique ne peut être qualifié de réel et sérieux lorsque l'employeur connaît la situation de l'entreprise lors de l'engagement du salarié (Soc. 26 février 1992 – RJS 4/92, n°422) ; que concernant les recherches de reclassement, aucune recherche n'a été menée au profit de Monsieur X... ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des chiffres d'affaires/résultats versés aux débats que de 1998 à 2007, la société a été déficitaire.

21021

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.171

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence que le motif économique ne peut être qualifié de réel et sérieux lorsque l'employeur connaît la situation de l'entreprise lors de l'engagement du salarié (Soc. 26 février 1992 – RJS 4/92, n°422) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des chiffres d'affaires/résultats versés aux débats que de 1998 à 2007, la société a été déficitaire. Lors de l'engagement du salarié, la situation financière de l'entreprise était déjà obérée et celle-ci ne peut sérieusement opposer qu'elle n'était déficitaire que de 101 420 euros pour l'exercice 2001 contre 151 680,59 euros pour celui de 2007 ; en embauchant le salarié, l'employeur a fait preuve de légèreté blâmable confirmée par les résultats de l'entreprise qui n'ont cessé de se dégrader ;

21022

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-30.293

Cour de cassation

Mme X... engagée le 1er septembre 2003 en qualité d'assistante d'achats par la société Saros a été licenciée le 7 avril 2006 pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude à tous postes dans l'entreprise ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un groupe, pour l'exécution de l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur par l'article L. 1226-2 du code du travail, suppose que soit caractérisée l'existence de plusieurs sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la seule

21023

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-12.180

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement du 30 mai 2006 que le salarié a été licencié en raison de ses « manoeuvres frauduleuses » pour se faire rembourser des frais de restauration indus ; qu'il lui était reproché d'avoir utilisé " différents procédés " tels que la surcharge des factures (falsification des dates ou des montants), l'utilisation du second feuillet des factures ou encore la double facturation journalière de certains repas ; qu'en jugeant que la lettre de licenciement reprochait uniquement au salarié la falsification frauduleuse des notes de frais lorsqu'elle lui reprochait d'avoir usé d'autres procédés pour se faire rembourser des frais indus, la Cour qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

21024

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.365

Cour de cassation

l'employeur était illisible et qu'à défaut de production de l'original de cette pièce, la preuve de l'interruption du délai de prescription n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, par des termes exempts d'ambiguïté, et sans méconnaître le principe du contradictoire, que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait eu connaissance des faits litigieux le 15 juin 2004 et qu'il ne justifiait pas avoir adressé la lettre de convocation au salarié avant le 16 août 2004, ce dont il résultait que les faits étaient prescrits et que le…

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