Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1751

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée22 septembre 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
21001

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.983

Cour de cassation

par lettre du 5 septembre 2008 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à verser diverses sommes, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, la société Keops soutenait que le salarié n'avait aucun droit sur les oeuvres qu'il avait utilisées, qui étaient des oeuvres collectives divulguées sous le nom de l'employeur, de sorte qu'il avait commis une faute à son égard en en faisant usage ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que, si M. X... avait, dans le cadre de sa recherche d'un nouvel emploi début septembre 2008, fait état

21002

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.883

Cour de cassation

l'employeur ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer que l'exercice d'une activité directement concurrente caractérise l'intention du salarié de nuire à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-26 du code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ayant constaté que M. X... avait créé, en 2005, une société ayant notamment pour activité la vente de produits d'entretien, d'hygiène et de tous matériels liés au nettoyage, dont il était l'associé et avait été le gérant statuaire jusqu'au 20 novembre 2006, qu'à l'automne 2006 sa société a facturé des produits d'entretien à une société cliente de la société Pierre Le Goff, ce dont cette dernière n'a été informée qu'à la date du 5

21003

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-19.050

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire et congés payés du salarié, l'arrêt énonce que M. X... réclame la partie variable de sa rémunération que sa mise en disponibilité ne lui a pas permis de réaliser, que s'agissant de primes sur objectifs dont le déclenchement et la progressivité sont définis contractuellement, l'absence d'activité qui lui a été imposée à partir du 17 janvier 2007 ne peut pour autant lui permettre de prétendre à une rémunération variable qui n'était versée qu'en cas d'atteinte du budget et des objectifs fixés ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'employeur a l'obligation de fournir au salarié le travail convenu et que

21004

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.480

Cour de cassation

il résulte également d'une jurisprudence constante que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Cass. Soc. 25/ 02/ 2004 BC. V n° 62) ; en l'espèce, Monsieur X... n'étaie pas sa demande ; l'horaire contractuellement prévu était de 151, 67 heures par mois ; l'article 3 de l'avenant au contrat de travail du 29 avril 2006, dispose que Monsieur X... rendra périodiquement compte de son activité à la direction et l'informera des difficultés rencontrées dans ses démarches ; or, Monsieur X...

21005

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.337

Cour de cassation

considérant que M. X..., en sa seule qualité de cadre, devait bénéficier d'une convention de forfait en jours sur l'année, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il disposait d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et s'il entrait dans l'une des catégories de cadres visées par l'accord collectif national du 6 novembre 1998 et le prétendu «accord d'entreprise HC Management», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15-3 devenu les articles L. 3121-38 et L.

21006

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.595

Cour de cassation

Considérant que l'article 33 de la convention collective des cadres techniciens et agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 est ainsi rédigée: "EN cas de faute du salarié, les modalités et, le cas échéant, l'indemnisation de licenciement sont celles prévues, selon le degré de gravité par le code du travail. Dans les autres cas l'indemnité de licenciement est fixée: ½ mois après 6 mois de fonctions et 1 mois après 1 an de fonction en tant que cadre, 1 mois par année pleine en tant que cadre de la 2ème à la 4ème année, 2/3 de mois par allée pleine en tant que cadre de la 5ème à la 25ème année, ½ mois par année pleine en tant qu'assimilé de la 2ème à la 25ème année.

21007

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.568

Cour de cassation

par lettre recommandée du 13 mars 2006, le salarié s'est plaint auprès de son employeur de n'avoir fait l'objet d'aucune visite médicale, ni à l'embauche ni après son accident du travail survenu le 9 décembre 2005, ainsi que du non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 29 mars 2006 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la médecine du travail ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les cinq premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

21008

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.758

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; que la Cour d'appel a rejeté la demande de la salariée après avoir constaté qu'elle produisait des attestations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail (anciennement L. 212-1-1) ;

21009

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.746

Cour de cassation

considérant que les salariés n'avaient pas le droit de bénéficier de treize jours de repos au titre des jours fériés légaux chômés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 134-13 du code du travail (anciennement article 105 de la loi du 26 juillet 1900, article 1er de l'ordonnance du 16 août 1892 et article 1er de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005) ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 3133-3 et L. 3134-13 du code du travail que sont chômés treize jours fériés et notamment le 1er mai et l'Ascension que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire ; que la privation d'un jour de repos devant être rémunéré occasionne au salarié une perte de salaire correspondante ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire
21010

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.678

Cour de cassation

Vu les articles 17 de l'avenant n° I du 11 février 1971 de la convention collective nationale des industries chimiques, applicable aux ouvriers et collaborateurs, et 13 ter de l'avenant n° II du 14 mars 1955 applicable aux agents de maîtrise et techniciens ; Attendu que selon ces textes, les jours fériés légaux, autres que le 1er mai, chômés par le personnel, n'entraîneront aucune réduction de rémunération ; qu'il n'en résulte aucun droit des salariés à un jour de congé supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident ; Attendu que pour faire droit à la demande des salariés et leur allouer un rappel de salaire d'un jour férié, les jugements retiennent que les articles 17 et 13 ter précités prévoient la rémunération de onze jours fériés sur l'année ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire
21011

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-30.053

Cour de cassation

par lettre reçue en mains propres le 26 novembre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1234-3 du code du travail dispose que "la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis" ; que la combinaison de ce texte avec l'article L.

21012

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-12.201

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2009) que M. X..., engagé par la société Passerelle le 4 juillet 2000 en qualité de responsable technique, a créé une activité professionnelle indépendante le 15 février 2006 et a été licencié pour faute lourde le 7 août 2006 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser diverses sommes à titre de salaires dus pour une période de mise à pied conservatoire, d'indemnités de préavis, de licenciement et de reliquat de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté que M. X...

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.