Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1750

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée27 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
20989

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-16.929

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 mars 1997 en qualité de VRP par la société Igc au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu l'emploi de directeur des marchés extérieurs France/Europe ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 20 septembre 2007 ; Attendu que pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, l'arrêt retient que les fonctions spécifiques de M. X... ne justifiaient pas que la société, qui n'avait pas jugé utile de mettre à pied le salarié à titre conservatoire, prenne la décision de ne pas maintenir celui-ci dans ses fonctions le temps d'exécution du préavis ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants,

20990

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-16.825

Cour de cassation

la salariée et son employeur a vu le jour suite à un entretien informel auquel elle a été convoquée le 18 janvier 2007, qui a ensuite été suivi de divers courriers de reproches, tous contestés par Madame X... ; Que depuis le début de la relation contractuelle, Madame X... n'avait fait l'objet d'aucune remarque, d'aucun courrier ni avertissement ; Que les griefs contenus dans la lettre de licenciement sont corroborés par des attestations, mais que la plupart de celles-ci émanent soit de personnes proches de l'employeur (Mademoiselle Y..., cousine de l'épouse du gérant, Monsieur Z..., formateur de la société, Messieurs A... et B..., associés), soit de salariés toujours présents dans l'entreprise (Madame C..., Messieurs D... et J..., Mademoiselle Y...) ;

20991

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-30.544

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 2004, a notifié à M. X... le transfert de son contrat de travail à cette société ; que suite à la suppression de son emploi notifiée, le 17 août 2005, et à son refus des offres de reclassement, la société Ragt 2N l'a licencié, le 6 septembre 2005, pour motif économique ; Attendu que la société Ragt 2N fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Monsanto et de la condamner à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité résultant du plan social de la société Monsanto, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 7 b) de de l'annexe 11 de l'acte de cession "master sale and purchase agreement " conclu le 27 mars 2004 et réitéré le 15 juin 2004, la société Ragt 2N s'est engagée vis à vis de la société Monsanto à

20992

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-11.745

Cour de cassation

il résulte de ce courriel que Monsieur D..., Directeur général de la société MOUSSIA, a décidé d'attribuer à Madame X... la prime dite « Prime ROC », pour réalisation du plan d'action ; que la société MOUSSIA ne produit aucun élément à l'appui de son allégation relative à l'absence d'atteinte par la salariée des objectifs qui lui avaient été fixés ; qu'il apparaît, en conséquence, que la retenue de 840 € a été effectuée indûment par l'employeur sur le dernier salaire de la salariée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société MOUSSSIA a verser à Madame X... la somme de 840 € » arrêt p. 9-10), 10°) Alors qu'en se fondant, pour considérer que le fait pour Mme X... de s'être octroyée une prime de 840 € ne constituait pas une faute, sur le courriel de M.

20993

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 09-71.473

Cour de cassation

par arrêt du 14 janvier 2010, a rectifié sa première décision ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt rectifié : Attendu que la société The Brand Nation fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à lui verser des sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif, au titre du préjudice moral, à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied congés payés inclus, à titre d'indemnité compensatrice de préavis congés payés inclus, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié est tenu à l'égard de son employeur d'une obligation générale de loyauté ;

20994

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-18.864

Cour de cassation

l'employeur en avait eu connaissance et qu'il n'avait d'ailleurs émis aucune observation et réglé la période de congés payés comme il résultait de son bulletin de paie ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point, avant de retenir que M. X... avait commis une faute en prenant un congé du 20 août au 10 septembre 2007 sans respecter les procédures internes de l'entreprises relatives à la prise de congés, les juges du fond n'ont à cet égard encore pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la preuve étant libre en matière prud'homale, rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne des attestations établies par des salariés de l'entreprise et en apprécie

20995

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.628

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation des trois avertissements alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 8 de l'accord collectif du 31 octobre 1997 relatif à l'organisation du travail, dont la cour d'appel a fait application, limite le travail les dimanches et jours fériés «pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante (par référence à l'article R. 221-4-1 du code du travail), à l'accompagnement spécifique des bénéficiaires et à la continuité d'organisation de services qui en découlent» ; que pour dire que l'employeur ne pouvait se prévaloir de ces dispositions, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que les fonctions de Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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20996

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.233

Cour de cassation

Considérant que M. Alain X... conteste les conditions de sa mise à la retraite et conteste surtout la validité de la décision ayant prononcé sa mise à la retraite dès lors qu'elle a été prise par le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne qui n'avait pas le pouvoir de prononcer seul la rupture du contrat de travail d'un agent de direction, cette irrégularité de fond affectant la validité de l'acte lui-même et entraînant sa nullité; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Alain X... avait depuis 1998 la qualité d'agent de direction ; Considérant que les articles L.217-6 du code de la sécurité sociale et 9 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents

20997

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.258

Cour de cassation

il résulte de cette dernière disposition que le défaut de motivation d'un refus ou l'insuffisance de cette motivation qui équivaut à son absence ne peut faire échec à l'application du principe général de compensation prévu par l'accord ; Et attendu que la cour d'appel qui a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que les motifs du refus de toute compensation n'étaient pas admissibles et équivalaient à une absence de motivation, a exactement décidé que le salarié devait bénéficier de cette compensation à hauteur de 100 % ; que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé ; Attendu, enfin, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

20998

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.557

Cour de cassation

la salariée au paiement d'une somme pour détournement de fonds, l'arrêt retient qu'en plus des prélèvements visés dans la lettre de licenciement, il est justifié de diverses dépenses au nom de la salariée pour des séjours au Portugal et une livraison de vin ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute lourde de la salariée, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à la société Entreprise X...

20999

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-20.889

Cour de cassation

l'employeur d'observer les règles relatives à la procédure de licenciement ; Il s'ensuit qu'en jugeant que le contrat de travail de M. X... était, en application de ces textes, nul de plein droit et le licenciement intervenu le 7 février 2007 sans effet puisque notifié alors qu'il n'y avait pas de relations de travail valables, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'eu égard à l'effet rétroactif que comporte une décision de l'autorité administrative rapportant un acte antérieur, la décision du préfet de revenir sur sa précédente décision de retrait d'agrément et d'autoriser le salarié à exercer sa profession dans le domaine de la sécurité privée a conféré à ce dernier un droit

21000

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.865

Cour de cassation

par lettre du 20 octobre 2008 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser diverses sommes à Mme X... alors, selon le moyen : 1°/ qu'en affirmant que le grief ne pourrait être fondé que s'il est établi que l'attribution des sommes litigieuses n'a été décidée que par Mme Y... et qu'elle l'a occultée, bien qu'il soit suffisant qu'elle se soit attribuée des sommes indues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent préciser sur quelles pièces ils se fondent pour statuer ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'à l'

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