Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-16.929
Cour de cassationVu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 mars 1997 en qualité de VRP par la société Igc au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu l'emploi de directeur des marchés extérieurs France/Europe ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 20 septembre 2007 ; Attendu que pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, l'arrêt retient que les fonctions spécifiques de M. X... ne justifiaient pas que la société, qui n'avait pas jugé utile de mettre à pied le salarié à titre conservatoire, prenne la décision de ne pas maintenir celui-ci dans ses fonctions le temps d'exécution du préavis ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants,