Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1749

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée28 septembre 2011
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
20978

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.284

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 7221-2 et L. 3123-11 du code du travail que les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, comme les salariés employés de maison à temps complet, de la surveillance médicale prévue par l'article L. 7214-1 du code du travail. Viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que l'employeur d'un salarié employé de maison à temps partiel n'avait aucune obligation en matière de visite médicale, au motif que l'article L.

20979

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.845

Cour de cassation

Les indemnités accordées en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou à cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute.

20980

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.512

Cour de cassation

Les régies de quartier, dont l'un des objectifs prioritaires est l'insertion des personnes en grande difficulté et qui assurent diverses activités au gré des besoins des habitants du quartier dans lequel elles interviennent, ne relèvent pas du champ d'application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur de la propreté. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui rejette la demande de reprise de leurs contrats de travail par les régies de quartier, émanant des salariés des sociétés précédemment attributaires des marchés de nettoyage

20981

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-67.510

Cour de cassation

La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a constaté qu'un salarié avait quitté son emploi à la date de la prise d'acte, a jugé que son ancienneté dans l'entreprise devait se calculer à cette date

20982

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-18.747

Cour de cassation

par lettre du 19 février 2007 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour faute grave est fondé et de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires et d'indemnités alors, selon le moyen : 1°/ que le refus d'accomplir une tâche qui n'est pas prévue par le contrat de travail et qui ne relève pas indubitablement des fonctions d'un salarié ne peut constituer une faute grave; que tel est le cas lorsque le refus reproché à une simple vendeuse est relatif à la possession de clefs et à l'ouverture et à la fermeture d'un magasin qui ne sont pas expressément mentionnées au contrat de travail énumérant précisément les tâches à accomplir;

20983

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-16.721

Cour de cassation

par lettre du 5 décembre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute lourde et de le débouter de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 3141-26 du code du travail, la faute lourde se distingue de la faute grave en ce qu'elle requiert de la part du salarié une véritable intention de nuire vis à vis de l'employeur ou de l'entreprise, laquelle ne se confond pas avec la simple intention de commettre une indélicatesse ou une fraude ; en considérant, pour retenir une faute lourde à l'encontre de M. X... , que les détournements de fonds commis par celui-ci étaient « révélateurs » d'une intention de nuire à son

20984

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-14.474

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 octobre 1995 par la société Faun et qui occupait en dernier lieu des fonctions de cadre, a été licenciée pour faute grave, le 27 septembre 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et à rembourser aux organismes sociaux les indemnités chômage dans la limite de six mois, l'arrêt retient que le refus opposé par la salariée à son employeur de rejoindre l'établissement de Chelles pour une mission d'une durée indéterminée n'est pas fautif ; Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le grief fait à la salariée d'

20985

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-13.717

Cour de cassation

considérant que Madame X... avait simplement démissionné, sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ; qu'il en résulte que la société FROMENTIERS MAGASINS ne peut prétendre ni au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, ni à des dommages et intérêts au motif que Madame X... aurait violé la clause de fidélité contenue dans son contrat de travail, alors qu'il n'établit pas qu'elle a commencé à travailler pour le compte d'une société concurrente avant la rupture du contrat » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, pour justifier le harcèlement moral dont elle se prétendait victime, Madame X... reprochait à son employeur de

20986

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-13.640

Cour de cassation

par lettre du 6 avril 2006, pour avoir perçu des indemnités kilométriques indues ; Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser les frais de péage routier engagés par le salarié et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la RATP a révoqué M. X... pour faute grave, parce qu'il est apparu après enquête, et sur l'aveu répété de celui-ci, qu'il avait fait de fausses déclarations relatives aux indemnités kilométriques dont il avait demandé le remboursement et au véhicule qu'il utilisait pour ses déplacements; que la cour a retenu que M. X... avait décidé "certains soirs d'occuper le logement loué par sa mère à Paris 13ème pour lui éviter certains trajets", qu'il avait négligé de

20987

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-14.459

Cour de cassation

l'employeur n'a pas intégré la suppression alléguée de l'emploi de Hervé X... dans le licenciement collectif qui a suivi, comme la S. A. RAGT SEMENCES a renoncé au licenciement individuel d'Ahmed Z... pour motif économique afin de lui permettre de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'absence de production du rapport " projet de restructuration/ raisons économiques et financières ", adressé au comité d'entreprise, il est impossible d'avoir une connaissance sérieuse de la réorganisation mise en oeuvre et de vérifier si elle impliquait la suppression de l'emploi de Hervé X... ; que sur ce dernier point, le doute demeure compte tenu de l'imprécision de la lettre de licenciement qui vise la suppression du poste de chef des ventes blé

20988

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-20.915

Cour de cassation

par lettre du 21 janvier 2008 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond doivent rechercher la véritable cause du licenciement au-delà des termes employés par la lettre de licenciement ; que M. X... faisait valoir à l'appui de ses écritures d'appel que compte tenu des circonstances de fait et de la date à laquelle la procédure de licenciement avait été engagée à son encontre, son licenciement n'était pas motivé par le fait qu'il ait modifié ses horaires de travail mais par le fait qu'il se soit trouvé en dehors de son domicile à la date à laquelle son employeur avait fait procéder à une visite de contrôle ;

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