Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1748

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée28 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
20965

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.689

Cour de cassation

par lettre remise en main propre le 1e ` juin 2006, la S. A. CIBA Spécialités Chimiques a notifié à X... que le projet de transfert de l'activité à laquelle elle était rattachée serait effectif à compter du 1e ` juillet 2006, date à laquelle elle deviendrait, par transfert automatique de son contrat de travail conformément à l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail, salariée de la société HUNTSMAN Saint-Mihiel S. A. S ; que par lettre remise en main propre le 15 Juin 2006, X... a rappelé à son employeur :- qu'elle avait demandé, au cours d'une réunion du 7 juin, quels avaient été les critères déterminants du choix de son transfert et quel était le pourcentage d'activité " textile effects ", qui avait conditionné le poste chez HUNTSMAN-qu'il lui

20966

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.612

Cour de cassation

l'employeur, n'a pu prendre ses congés avant l'expiration de la période conventionnellement prévue ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de ceux-ci ; qu'en l'espèce, en se déterminant par la considération selon laquelle le salarié n'avait pas pu prendre ses congés durant le mois d'août 2008 pour faire droit à sa demande, sans caractériser que cette situation était imputable à l'employeur, ni constater que ledit salarié aurait été empêché de prendre ses congés à une autre période entre le 1er mai et le 31 octobre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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20967

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.543

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée par la société Pizza France en qualité d'employé polyvalent ; qu'ayant été licencié par lettre du 16 novembre 2006 du fait de l'utilisation d'un faux titre de séjour lors de son embauche, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de l' indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié le jugement retient qu'il a perçu une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, supérieure à l'indemnité de licenciement à laquelle il pouvait prétendre compte tenu de son ancienneté et qu'il n'a pas droit à l'indemnité de préavis, ne pouvant l'exécuter ; Qu'en statuant comme il a fait, alors que l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France et embauché…

20968

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée conclu le 29 décembre 2009, et dont la relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée conclu le 3 juillet 2010, a été promue directrice comptable et financière, le 1er mars 2002 ; qu'ayant été mise en arrêt de travail pour maladie suite à un " état dépressif " réactionnel, le 14 octobre 2006, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, le 22 janvier 2007 ; qu'invoquant des manquements de l'employeur et une situation de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 29 juin 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalification de son contrat de travail initial en contrat

20969

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.015

Cour de cassation

par contrat du même jour ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 27 avril 2005, après avoir été mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer à un certain montant la rémunération du salarié et de la condamner à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'une atteinte au principe d'égalité de traitement ne peut être établie qu'entre salariés placés dans une situation identique ;

20970

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.757

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme correspondant au montant du salaire du 1er au 31 mars 2005 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que Mme X... fait valoir qu'en arrêt de travail depuis le 14 novembre 2003 jusqu'au 28 février 2005 suite à l'agression par la concubine de son employeur elle a demandé à la société Solerim interim le 23 février 2005 d'organiser une visite médicale par le médecin du travail afin qu'il constate son inaptitude, que n'ayant pas encore été convoquée le 16 mars suivant, elle a de nouveau écrit à son employeur tout en avisant l'inspection du travail et que ce n'est que le 31 mars 2005 que le médecin du travail a

20971

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.949

Cour de cassation

considérant que ces dispositions ne constituaient que la formalisation du cadre général mis en place par les accords des 18 mai 2006 et 4 juillet 2006 pour la prolongation des congés de reclassement dès lors que, selon l'arrêt, ces accords imposent pour cette prolongation une durée déterminée de six mois maximum, quand ces accords, en prévoyant que «Cette durée pourrait être prolongée pour les membres du personnel qui au terme de leur congé de reclassement n'auraient pas bénéficié d'une offre valable de reclassement validée par la Commission de suivi et ce jusqu'à ce qu'une telle offre leur ait été proposée», ouvrent la possibilité d'une prolongation de la durée du congé de reclassement jusqu'à ce qu'ait été proposé au salarié une offre valable de

20972

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-43.374

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 8 avril 2001 devant prendre fin le 13 juin 2001, Me Z... a embauché M. Gérard Y... en qualité de responsable de la maintenance aéronautique à compter du 1er mai 2001, spécialement de la mise aux normes JAR 145 de la compagnie et de l'adaptation des compétences du personnel technique de l'entreprise d'un avion ART 42 ; qu'était prévue une rémunération mensuelle de 70 000 F sur 13 mois et une indemnité mensuelle de 20 000 F ; qu'en définitive le contrat de M. Y... s'est prolongé et la rémunération mensuelle versée a été de 105 527 F contre 51 314 F à M. X... jusqu'à son licenciement ; mais qu'aux termes mêmes du jugement déclaratif de redressement judiciaire du 21 mars 2001, la SA AIR GUYANE avait cessé son activité

20973

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.020

Cour de cassation

par jugement du même jour le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Maître Y... en qualité de mandataire liquidateur, la poursuite de l'activité " mécanisation " étant momentanément autorisée jusqu'au 25 juillet suivant dans l'espoir d'une cession de cette activité ou unité de production spécifique ; qu'à défaut d'autre repreneur, la cession au profit de la SA VG GOOSSENS des éléments d'exploitation de l'activité mécanisation (brevets, machines et outillages) a filialement été autorisée par ordonnance du juge commissaire du 16 janvier 2007 ; que dès le 10 mai 2006, le mandataire liquidateur de la SA GOOSSENS BEAUVAIS a engagé la procédure d'information consultation du comité d'entreprise (livre IV et III du

20974

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.381

Cour de cassation

la salariée, l'arrêt retient qu'elle ne peut prétendre à ce rappel puisqu'elle ne travaillait pas et que le salaire est la contrepartie du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée, comme elle le soutenait, s'était tenue pendant cette période à la disposition de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période comprise entre le 12 novembre 2007 et la résiliation du contrat de travail, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où

20975

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.536

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'enquête médiamétrie en date du 15 juillet 2003, relative à RFM, que la programmation de la tranche 0 heure – 6 heures n'est même pas analysée par cette enquête ; qu'à l'inverse sont analysées toutes les autres tranches horaires et émissions avec mention du titre de l'émission et/ ou de l'animateur titulaire de la tranche ou de l'émission ; que dans ces conditions, l'activité de M. X... n'avait pas de caractère temporaire mais entrait dans le cadre normal et habituel de l'entreprise, consistant, sur cette tranche considérée, à diffuser de la musique ; qu'en conséquence il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande et de faire droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée (CDD) en

20976

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.647

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et de compte épargne temps, l'arrêt retient que le salarié n'ayant pas fourni d'explications particulières sur ces demandes ni chiffré celles-ci devant la cour, il convient de les rejeter ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur les demandes dont elle était saisie, le cas échéant après avoir invité M. X... à les chiffrer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

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