Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.139
Cour de cassationVu les articles 1315 du code civil, L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour requalifier à temps complet les contrats des 28 avril, 28 août et 9 septembre 2003, l'arrêt énonce que ces contrats font état d'un horaire à temps partiel mais ne précisent pas la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine renvoyant simplement à un tour de service qui n'est pas joint au contrat de travail ; Attendu cependant que si l'absence d'écrit mentionnant la répartition de la durée du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur est recevable à contester cette présomption en rapportant la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;