Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1747

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée28 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
20953

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.139

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil, L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour requalifier à temps complet les contrats des 28 avril, 28 août et 9 septembre 2003, l'arrêt énonce que ces contrats font état d'un horaire à temps partiel mais ne précisent pas la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine renvoyant simplement à un tour de service qui n'est pas joint au contrat de travail ; Attendu cependant que si l'absence d'écrit mentionnant la répartition de la durée du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur est recevable à contester cette présomption en rapportant la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

20954

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.632

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1996 par la société Hôtel Balzac, aux droits de laquelle se trouve la société JJW Luxury Hôtels, occupant en dernier lieu les fonctions de premier concierge, est resté sans activité à la suite de la fermeture de cet hôtel pour des travaux de restructuration à compter du 23 novembre 2004 ; qu'il a été invité par son employeur, par lettre du 17 janvier 2006, à reprendre son travail dans le cadre d'un "détachement temporaire" à l'hôtel Amarante Beaumanoir ; qu'à la suite du refus du salarié, la société Hôtel Balzac lui a répondu, par lettre du 24 janvier 2006, dans ces termes : "Nous vous confirmons que ce détachement temporaire n'étant

20955

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.844

Cour de cassation

par lettre du 9 novembre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement notamment au titre de la rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant l'existence de manoeuvres dolosives sans les caractériser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1116 du code civil ; 2°/ que le dol suppose l'intention de tromper ; qu'en ne constatant pas une telle intention, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109 et 1116 du code civil ; 3°/ que, subsidiairement, en se fondant sur la circonstance que la société Fortis assurances aurait contraint Mme X... à signer le premier avenant sans lui laisser

20956

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.068

Cour de cassation

il résulte du paragraphe XIV du règlement intérieur annexé à la convention collective que la situation du salarié dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie n'est pas concernée par ce texte ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que le salaire de l'intéressé avait été maintenu pendant l'ensemble de sa période d'absence pour maladie, a décidé à bon droit que cette absence ne pouvait avoir pour effet d'entraîner la réduction des droits à congés annuels acquis par le salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de la Moselle aux dépens ;

20957

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.583

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2004 de la restructuration des filiales du groupe et du transfert au 1er janvier 2005 de l'ensemble des services administratifs de l'établissement situé à Ivry-sur-Seine où elle travaillait, au siège social de la maison mère à Milly La Forêt, le même courrier lui demandant de faire connaître à la société, avant le 30 novembre 2004, si elle était en mesure de la suivre sur ce nouveau lieu de travail ; que Mme X... a demandé la prolongation du délai de réflexion ; que le 25 janvier 2005, elle a fait part à la direction de son impossibilité d'accepter ce changement ; que par lettre du 2 février 2005, l'employeur lui a rappelé qu'elle devait prendre ses fonctions sur le nouveau site à la date prévue, exigence à laquelle elle s'est pliée ;

20958

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.518

Cour de cassation

il résulte tant de l'article 3-2 du contrat de travail que de l'article 3.4 du règlement intérieur que le salarié devait exécuter son travail pour un ensemble de biens et de services gérés par le service d'exploitation se la société et qu'il était amené à une mobilité géographique ; qu'il est également acquis aux débats que, par un courrier du 21 septembre 2005, l'employeur a fait connaître à son salarié que « compte tenu de (ses) difficultés répétées de prendre (ses) services à l'heure sur (son) poste actuel gare RER et conformément à (son) contrat de travail, (il assurerait ses) services à compter du 8 octobre 2005 sur le site SNCF Roissy CDG2 », un planning mentionnant la qualification d'ADS (agent de sécurité) et un horaire de 110 heures étant joint au courrier ;

20959

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-43.176

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la chambre sociale a rendu le 28 avril 2011 un arrêt n° 976 sur le pourvoi formé par la société Europe images international contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2009 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11) ; Attendu que par suite d'une erreur non imputable au demandeur, le pourvoi a été rejeté, la chambre ayant retenu à tort que des motifs du conseil des prud'hommes avaient été adoptés par la cour d'appel ; Qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 28 avril 2011 ; Et, statuant à nouveau ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

20960

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.971

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée un contrat de travail à durée déterminée qui, quel que soit son motif, a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon le troisième, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail, que celle-ci

20961

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.958

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-10 et L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., artisan, a proposé, le 24 mai 2008, à M. Y... de l'engager comme manoeuvre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 26 mai au13 juin 2008 ; qu'à l'issue d'une réunion de chantier le 27 mai 2008 en présence de clients, M. X... a mis fin aux relations contractuelles ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Attendu que pour rejeter ses demandes le jugement retient que l'employeur verse aux débats un contrat à durée déterminée de 15 jours signé par lui-même, mais non par le salarié ; que les sommes réclamées par M. Y... sont calculées selon les informations mentionnées dans ce contrat ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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20962

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.426

Cour de cassation

par lettre du 18 novembre 2004, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, reprochant notamment à celui-ci le non-paiement des heures supplémentaires et le travail dissimulé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que cette rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié soutenait, dans des conclusions restées sans réponse, qu'il ne pouvait être rémunéré sur une base

20963

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.870

Cour de cassation

par lettre en date du 6 janvier 2006, elle a été licenciée pour motif économique par la société La Compagnie des éditions de la Lesse (société de la Lesse) qui avait succédé par transmission universelle du patrimoine le 15 novembre 2005 à la société Edisud devenue auparavant son employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la requalification de son contrat de travail devenu à temps partiel et de demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société de la Lesse fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et de la condamner à payer des sommes aux titres de rappel de salaire entre mai 2001 et avril 2006, d'

20964

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.259

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que Madame Aïcha X... a été embauchée par Monsieur Z..., ancien gérant de l'établissement sans aucun écrit ; Monsieur Z... décrit en ces termes, dans son attestation établie le 22 juin 2007, les horaires de Madame X...: « il avait été convenu à l'époque qu'il serait alloué six heures à madame X... pour effectuer le ménage de la grande salle, de l'entrée et des toilettes. Les jours d'ouverture du chandelier, il lui serait alloué deux heures supplémentaires pour effectuer le ménage de celui-ci » ; Madame X... devait noter le temps passé, aux fins de rémunération ; il ressort de la lecture de ces carnets, dont certains sont versés aux débats que Madame X... notait ses heures journalières, en opérant souvent une

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