Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1746

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée5 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
20941

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-30.657

Cour de cassation

par lettre du 9 avril 2005, fait connaître son opposition à un changement d'horaires qui lui occasionnait des contraintes familiales, rappelé des demandes de rappel de salaire antérieures et imputé en ces termes à l'employeur la rupture de son contrat : "je ne peux plus travailler dans ces conditions là" ; qu'elle a été licenciée le 22 avril pour faute grave, la lettre de licenciement lui reprochant diverses absences ainsi que son refus de travailler les samedis et jours de fêtes depuis le début du mois de février ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement pour faute grave était

20942

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 08-42.909

Cour de cassation

par lettre datée du 30 mars 2005, remise en main propre contre émargement le 6 avril 2005 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes liées à l'exécution et à rupture de son contrat de travail ; que l'Union locale CGT de Chatou est intervenue à ses côtés à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin ; que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

20943

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 08-45.038

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-4 à L. 1234-6, du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt énonce que l'intéressé a sollicité et obtenu de l'employeur de ne pas effectuer de préavis, et que la requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas de nature à remettre en cause ce fait ; Attendu cependant, d'abord, que la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; Attendu, ensuite, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ;

20944

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-10.452

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement comme des motifs adoptés des premiers juges, que l'attitude protestataire et l'insubordination reprochées au salarié se sont manifestées dès la mise en place de la nouvelle équipe dirigeante, soit plus de huit mois avant la notification du licenciement ; qu'en qualifiant de faute grave des agissements dont la tolérance prolongée par l'employeur, excluait qu'ils justifient une éviction immédiate du salarié, privative des indemnités de licenciement et de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que dans une correspondance du 27 mars 2007 adressée à l'employeur, le salarié avait qualifié celui-ci d'amnésique et exprimé sa volonté " de ne pas être aux ordres de M.

20945

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 09-43.218

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152 -1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail et d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que la surcharge de travail alléguée par l'intéressé n'est pas établie, que si M. X... a fait l'objet, pour l'aider à faire face à ses difficultés d'organisation, d'un suivi qualifié par M.

20946

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 10-12.722

Cour de cassation

Viole l'article L. 1154-1 du code du travail et le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, la cour d'appel qui retient qu'un salarié faisant valoir qu'il était victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique n'établit par aucune pièce des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, alors que la lettre de licenciement par l'employeur du supérieur hiérarchique invoquée par le salarié lui reprochait de ne pas avoir été en mesure de gérer une relation professionnelle et personnelle avec le salarié et mentionnait un comportement agressif et dévalorisant se traduisant par des propos vulgaires et grossiers et l'instauration d'une mauvaise ambiance de travail, les termes de cette lettre permettant de présumer l'existence d'un harcèlement

20947

Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2011, 07/01665

Cour d'appel

Considérant que selon Monsieur X... la déclaration d'appel adressée au greffe de la Cour d'appel de Paris, juridiction territorialement incompétente, aurait interrompu le délai d'appel s'agissant d'une demande en justice ; Mais considérant que la demande en justice est l'acte par lequel une partie introduit l'instance en soumettant au juge ses prétentions, qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel n'est pas une demande en justice puisque précisément elle n'a pas pour objet d'introduire une nouvelle instance, mais au contraire de poursuivre l'instance entreprise ; Considérant que Monsieur X... a été informé expressément lors de la notification du jugement du délai d'appel dont il disposait, que le droit à un procès équitable garanti par l'article

20948

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.720

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il se fonde sur des « injures constatées par huissier dont le procès-verbal est également annexé au présent arrêt » ; que ce procès-verbal retranscrit les enregistrements de communications téléphoniques et notamment de conversations avec l'employeuse laquelle a, à plusieurs reprises sur remarques de Monsieur X... : « mais vous m'enregistrez » : « mais pas du tout » et encore : « j'enregistre rien du tout. Avec quoi voulez-vous que j'enregistre ». Que par suite, la Cour d'appel qui a retenu à tort comme moyen de preuve, un enregistrement effectué à l'insu du salarié, a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article L.1235-1 du code du travail. Alors, d'autre part, qu'en retenant

20949

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.995

Cour de cassation

Vu les articles 9 du code civil et L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour écarter la faute grave et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture et de la mise à pied, l'arrêt relève que le message laissé par le salarié sur le téléphone portable professionnel d'une de ses collègues avait un caractère privé, étant couvert par le secret des correspondances, et ne pouvait donc être retenu comme faute ; Qu'en statuant ainsi, alors que le message, envoyé par le salarié aux temps et lieu du travail, qui était en rapport avec son activité professionnelle, ne revêtait pas un caractère privé et pouvait être retenu au soutien d'une procédure disciplinaire à son encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

20950

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-21.350

Cour de cassation

l'employeur, la somme de 6. 302, 40 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à avril 2008 ; AUX MOTIFS QUE le 3 décembre 2007, la SARL BPM a été placée en redressement judiciaire ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 30 avril 2008 ; qu'il en résulte que le CGEA est garant des sommes dues à compter du 30 avril 2008 à hauteur d'1, 5 mois de travail ; qu'en conséquence, la cour dit que la mise en oeuvre de la garantie du CGEA dans la limite d'1, 5 mois de salaires du 1er janvier au 14 février 2008, ne l'a pas été conformément à l'article L.

20951

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.975

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que la FNLL fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une modification du contrat de travail le changement provisoire des fonctions d'un salarié, destiné à pallier la disparition temporaire de son poste ; que l'affectation temporaire d'un salarié chargé de mission auprès d'une collectivité territoriale pour y assurer la direction des affaires culturelles, ensuite de la résiliation du contrat de marché public par cette collectivité, à une mission en interne d'évaluation des pratiques de l'

20952

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.587

Cour de cassation

par courrier du 4 juin s'inscrivait de manière évidente dans le cadre de la liberté d'expression ouverte à tout salarié et ne saurait être considérée comme fautive ; qu'en outre, en tout état de cause, ces faits étaient prescrits ; que s'agissant des modifications des plannings préparés par Mme Z..., sans lui demander son autorisation et en dépit du courrier rédigé par l'employeur le 12 juin 2006, ces modifications ne sauraient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où le supérieur hiérarchique des deux salariés incriminés, M.

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