Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1745

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée12 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
20929

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-17.834

Cour de cassation

considérant que l'accumulation de ces manquements professionnels et de ces erreurs comptables, ni contestables ni contestés, relevait de l'insuffisance professionnelle non fautive, à défaut pour l'employeur de prouver que ces carences résultaient d'une intention de nuire ou de la mauvaise volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1225-4 et L. 1331-3 du code du travail ; 2°/ que l'employeur qui découvre les graves manquements professionnels commis par son salarié peut le licencier immédiatement pour faute grave sans être tenu de lui laisser du temps pour s'amender ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que si l'employeur avait mis en garde la salariée le 2 janvier 2007

20930

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-26.699

Cour de cassation

Vu les articles R.4624-21 et 4624-22 du code du travail qui d'une part prévoient un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour une maladie ou un accident non professionnel, et d'autre part précisent que cette visite doit avoir lieu «lors de la reprise du travail et au plus tard dans le délai de huit jours», Vu l'article L.1226-4 du même code qui prévoit que lorsqu'un salarié jugé définitivement inapte à son poste au terme de deux examens par le médecin du travail, n'est ni reclassé, ni licencié, dans le mois du second examen, l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire, Attendu que par leur combinaison, ces différentes dispositions visent à éviter qu'un salarié se trouve, par

20931

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.549

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juillet 2004 par la Cathédrale Notre-Dame de Paris en qualité de technicien de surveillance, a remis à son employeur, le 29 juin 2006, un certificat de son médecin-traitant attestant que son état de santé était incompatible avec la station debout prolongée et nécessitait ainsi une interruption définitive de son activité professionnelle ; que n'ayant pas repris le travail à compter du 30 juin 2006, il a été licencié le 25 octobre suivant pour faute grave, en raison de son absence injustifiée depuis le 30 juin ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail et de demandes salariales pour la période relative à son absence…

20932

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-72.034

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre d'une classification en qualité d'agent de maîtrise à compter du mois d'août 2004 et d'indemnité conventionnelle de langue étrangère, alors, selon le moyen : 1°/ que pour déterminer la qualification d'un salarié, il incombe aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par l'intéressé ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de la salariée en requalification de son poste d'employée qualifiée de service transit en un emploi d'agent de maîtrise, que celle-ci «énumère les tâches qui lui étaient dévolues depuis le décès de son chef», sans chercher pour autant à établir si celle-ci exerçait ou non réellement lesdites fonctions, la cour d'

Licenciement économique / PSERejet+5
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20933

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-43.133

Cour de cassation

l'employeur, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2009), qu'engagé par l'association L'Espoir centre La Selonne, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté et de prime décentralisée, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ancienneté à prendre en compte pour la période antérieure à la date d'effet de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 rénovant la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et instaurant un nouveau système de rémunération est déterminée en fonction de la situation réelle du salarié à

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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20934

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-43.132

Cour de cassation

l'employeur, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2009), qu'engagé par l'association L'espoir centre la Selonne, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté et de prime décentralisée, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ancienneté à prendre en compte pour la période antérieure à la date d'effet de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 rénovant la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et instaurant un nouveau système de rémunération est déterminée en fonction de la situation réelle du salarié à

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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20935

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-16.649

Cour de cassation

L'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement, et l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. Viole dès lors les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

20936

Cour d'appel de Versailles, 5 octobre 2011, 09/00363

Cour d'appel

La Cour est saisie d'un appel interjeté par Maître X..., mandataire liquidateur de la société ATASCO FRANCE par lettre recommandée du 12 février reçue au greffe le 17 février 2010, contre un jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 20 janvier 2010, qui a déclaré que la prise d'acte par Monsieur Y... de la rupture de son contrat de travail avec ladite société s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL ATASCO FRANCE aux paiement avec intérêts légaux à la date du 09 février 2009, des sommes de : - 7 422,18 euros en paiement de ses salaires du 12 janvier au 19 mai 2009; - 409, 92 en complément de ces salaires du 1er décembre 2008 au 11 janvier 2009; - 3 513, 74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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20937

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-19.650

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement du salaire d'avril 2003 à décembre 2005 outre congés payés afférents et limiter la condamnation de l'employeur aux sommes de 26 099, 52 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2006 à avril 2008 et 4 818 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt retient que dès lors qu'il est ignoré si cette dernière a disposé de revenus salariaux équivalents à un plein temps pour les années 2003, 2004 et 2005, sa demande doit être rejetée et que pour les années 2006, 2007 et 2008, les revenus salariaux de la salariée justifient sa réclamation en paiement de salaires correspondant à un temps établie sur la base du SMIC après déduction de ses revenus salariaux pour la même…

20938

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-19.632

Cour de cassation

l'Association ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés (ALAHMI), travaillant en foyer dont l'activité s'exerce en continu, ont, constatant en 2008 que le 1er mai et l'Ascension tombaient un même jour, revendiqué, en application de l'article 23 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, de bénéficier d'un jour de récupération supplémentaire afin que le nombre de jours fériés et chômés sans réduction de salaire (onze) prévu au dit article 23 soit respecté ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de le condamner à payer à chacune des salariées une somme à titre d'indemnité compensatrice d'un jour férié perdu à la suite du refus de

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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20939

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-18.685

Cour de cassation

par lettre du 12 mars 2004, l'association lui a notifié qu'il ne sera pas possible de poursuivre la collaboration en raison des fautes graves et répétées que constituent les manquements imputés à l'intéressée ; que contestant le bien-fondé de la rupture, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures complémentaires alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'aucune partie ne peut être déboutée ni condamnée à raison de l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle produit aux débats ;

20940

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-17.110

Cour de cassation

par lettre du 5 juin 2008, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de primes, d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que M. X... n'avait pas la qualité de cadre dirigeant et condamner la société Y... agencement à lui payer certaines sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt, après avoir énuméré les attributions du salarié figurant dans son contrat de travail, retient que le contrat ne lui attribue pas des fonctions de direction de l'entreprise, qu'il

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