Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1744

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée13 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
20917

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.367

Cour de cassation

il résulte de l'accord ARTT intervenu le 17 septembre 1999 et applicable au personnel sous contrat à durée indéterminée qu'une prime dite de 13ème mois est attribuée aux salariés à hauteur de la somme de 943,35 euros versée en 2 fois ; qu'en conséquence, compte tenu de la requalification des rapports contractuels entre les parties, il doit être fait droit à la demande de Monsieur Bruno X... et l'association VVL doit être condamnée à lui payer la somme de 943,35 euros ; (…) que l'association VVL doit être également condamnée à remettre à Monsieur Bruno X...

20918

Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2011, 07/1309

Cour d'appel

Monsieur Jean Louis Y... a interjeté appel, par lettre recommandée reçue au greffe le 16 décembre 2009, d'un jugement réputé contradictoire rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 19 novembre 2009 qui a considéré comme imputable à son employeur la société STROMBOLI la prise d'acte de rupture de son contrat de travail et a fixé sa créance à l'égard de ladite société aux sommes de : -9 069, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -906, 90 euros au titre des congés payés sur préavis ; -11 084, 33 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; -3023, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -13 270, 57 euros à titre de rappel de salaire pour le treizième mois ;

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20919

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.258

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour faire droit, sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail, à la demande de rappel de salaire de la salariée pour la période du 13 août 2007 au 3 avril 2008, l'arrêt retient que figure aux débats la fiche médicale de visite de reprise laquelle n'a fait l'objet d'aucune plainte pour falsification qui est signée du médecin du travail et mentionne le danger immédiat visé à l'article R. 241-51-1 du code du travail, que ces constatations s'imposent à l'employeur comme au juge, peu important que cette visite ait eu lieu à l'initiative de la salariée ou que celle-ci continue à être couverte par un arrêt de travail de son médecin traitant ;

20921

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-18.904

Cour de cassation

l'employeur à lui payer une somme à titre de solde d'indemnité de congés payés sur préavis ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'ordonnance, après avoir relevé le caractère professionnel de l'accident, retient que les articles L.1226-14 et L. 1234-5 du code du travail, qui prévoient une indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés, s'appliquent ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

20922

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-68.754

Cour de cassation

l'employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur avait été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié, la lettre de licenciement reprochant seulement au salarié, "un arrêt maladie à compter (du 17 juillet 2006)", de ne pas s'être présenté au travail depuis le 31 août 2006, sans justifier de son absence ; qu'en considérant pourtant, après avoir constaté que le salarié justifiait bien par la production de certificats médicaux successifs de la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2006, "qu'en laissant son employeur dans l'ignorance de la prolongation de son arrêt de travail, M. X...

20923

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-17.658

Cour de cassation

par courrier du 2 janvier 2004, trois ans après, et n'a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE que le 11 janvier 2005, soit environ quatre ans après ; Attendu que les avis d'arrêt de travail versés aux débats montrent que postérieurement à la visite médicale du 1er décembre 2000 et jusqu'en octobre 2005, Monsieur Mohamed X... a adressé à son employeur des arrêts de travail ; Qu'étant toujours en arrêt de travail postérieurement à la visite du 1er décembre 2000, cette visite ne peut en aucun cas être considérée comme une visite de reprise ; Attendu que lorsque Mohamed X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE, son contrat de travail n'était que suspendu ; Qu'il n peut dès lors être reproché à l'employeur de ne pas l'avoir licencié pour inaptitude le contrat se poursuivant ;

20924

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.728

Cour de cassation

l'employeur, après s'être rapproché du médecin du travail, avait proposé à M. X..., qui avait refusé, les deux postes disponibles compatibles avec les préconisations de ce médecin et les capacités et compétences de ce salarié ; qu'elle a sans devoir procéder à une recherche, relative à ces postes proposés, que ses constatations rendaient inopérante, ni déduire l'impossibilité de reclassement du seul refus du salarié, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à titre d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, que le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur ne saurait caractériser à lui seul un abus le privant des indemnités prévues par l'article L.

20925

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.647

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que les entreprises dirigées par Mme Y... et son mari ne constituent pas un groupe ; qu'en estimant néanmoins qu'il existait une obligation de reclassement les englobant, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que l'obligation de reclassement s'applique aux entreprises dont les activités ou l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'aide ponctuelle apportée par Mme Y... à son époux ne constitue pas l'organisation d'une telle permutation ; qu'en se fondant sur ce fait inopérant, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ que la permutation du personnel suppose le passage par mutation ou prêt de personnel d'une entreprise à une autre ;

20926

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-24.025

Cour de cassation

il résulte de l'article L.122-32-5, alinéa 1, devenu l'article L.1226-10 du code du travail, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L.421, alinéa 2, devenu l'article L.2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi; Attendu que la consultation des délégués du personnel constitue une exigence dont l'omission rend le licenciement illicite et entraîne la sanction édictée par l'article L.1226-15

20927

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-21.333

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 octobre 1979 par la société Simon Louis, devenue la société Vitakraft Simon Louis, en qualité de mécanicien électricien ; que le 8 septembre 2003, le salarié a été victime d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2004 ; qu'après deux examens médicaux, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitif à son poste d'électromécanicien mais apte au poste d'agent général d'entretien, poste à temps complet au sol sans intervention en hauteur, ni conduite de chariot, ni travail nécessitant une vision précise des reliefs, ni contrainte de rapidité ; qu'après consultation des délégués

20928

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-20.996

Cour de cassation

il résulte des articles L.4121-1 et R.4624-21 du Code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre le travail après une absence d'au moins vingt jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé ; QU'en l'espèce, il n'est pas contesté que Madame X... a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie pendant plusieurs mois (fait confirmé par les mentions portées à l'attestation Assedic délivrée par l'employeur) ;

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