Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1743

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée18 octobre 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
20906

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2011, 10-25.706

Cour de cassation

il résulte de la cassation de l'arrêt avant dire droit de la Cour d'appel de CAEN du 22 janvier 2010, qui a écarté des débats les pièces n° 43, 43 bis, 44 et 44 bis produites par la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE, sur le fondement desquelles celle-ci entendait démontrer que Monsieur X... avait démissionné de son emploi et qu'il n'avait pas effectué les heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, l'annulation de l'arrêt au fond du 10 septembre 2010. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (sur l'arrêt du 10 septembre 2010) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE à payer à Monsieur X... des sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, de congés-payés afférents, d'indemnité conventionnelle

20907

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 octobre 2011, 11/01072

Cour d'appel

Attendu que le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, par jugement contradictoire du 24 juin 2011, a : - dit et jugé qu'il n'y a pas extinction de l'instance - dit et jugé que monsieur [V] n'a commis aucune faute - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail ne peut être considérée aux torts de l'employeur et qu'il ne peut s'agir d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - dit et jugé que la demande de rappel de salaire de monsieur [Z] n'est pas justifiée - dit et jugé que la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail et du travail dissimulé par monsieur [V] n'est pas rapportée par monsieur [Z] - débouté monsieur [V] de ses demandes reconventionnelles - condamné monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
Enregistrer Lire
20908

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-71.702

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci était équivoque, de l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que Hafiza Z... a été engagée en qualité de secrétaire, position III coefficient 500 ; que sa rémunération s'est faite, tout au long de ses activités au sein du groupe SNEF, sur cette base, or elle revendique d'être classée à la position V, coefficient 730 ; que l'examen des dispositions des articles 3, 4, 6 et 7 de la convention collective applicable à la relation entre les parties fait apparaître

20909

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-71.574

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'a la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Que Madame X...

20910

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-66.991

Cour de cassation

l'employeur s'engage à accorder au salarié "en fonction du résultat budgété la prime de bilan de référence suivante : prime de bilan = 240 000,00 francs pour un résultat de 2000 KF. Dans le cadre de cette convention, votre prime de bilan augmente proportionnellement de manière linéaire après réalisation des résultats précités" ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de la prime de bilan due pour l'année 2001, et pour limiter celles relatives à la prime de bilan au titre de l'année 2002 et en complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée en partie sur lesdites primes, l'arrêt retient que, bien que se référant à l'avenant au contrat de travail du 15 mai 1997, l'employeur avait versé à M.

20911

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-13.703

Cour de cassation

par courrier du 17 février 2005 ; que M. X... et les sept autres médecins ont saisi la juridiction prud'homale afin que soit reconnue leur qualité de salariés de l'IPRIAC, et que cette dernière soit condamnée à leur payer diverses sommes à ce titre ; Attendu que pour condamner l'IPRIAC à payer aux médecins diverses sommes au titre des cotisations de retraite complémentaire, la cour d'appel retient que ceux-ci devront, compte tenu de la qualité de salarié qui leur a été reconnue, régulariser leur situation au regard des institutions de retraite complémentaire, et que l'employeur n'est pas fondé à invoquer le fait qu'ils s'étaient, pour la même période, volontairement affiliés à une caisse de retraite libérale ; Qu'en statuant ainsi, alors que

20912

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-71.272

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2008 ; c'est donc à tort que les premiers juges, auxquels il appartient de rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée, ont dit cette demande sans objet ; si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public ce salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations ; la salariée investie d'un mandat de déléguée du personnel titulaire à la suite des élections professionnelles du 12 mars 2007 fait grief à son employeur de lui avoir imposé une modification de ses conditions de travail ;

20913

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-70.554

Cour de cassation

l'employeur a mis fin au contrat de travail le 10 février 2006 ; qu'invoquant le caractère abusif de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié est intervenue pendant la période d'essai, l'arrêt se borne à retenir que le salarié est mal fondé à invoquer les dispositions de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif relatives au contrat de travail, dont celles concernant la période d'essai, qui ne sont applicables dans l'entreprise qu'à compter du 1er juillet 2006, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que la durée de la période d'essai fixée par le contrat de travail était excessive eu égard à la nature de son emploi et à sa qualification ;

20914

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-68.552

Cour de cassation

il résulte des éléments du débat qu'un contrat de travail a été signé entre M. X... et l'association UDPS le 7 juillet 1999, puis une convention datée du 30 mars 2001 entre M. X... et la société IFPS, suite à la transmission de clientèle entre l'association et la société ; qu'en retenant que M. X... qui, par ailleurs, produisait les bulletins de salaire établis par l'association UDPS et la société IFPS pour son emploi de conseiller, ne justifiait pas "d'avoir bénéficié d'un seul et même contrat de travail depuis qu'il a commencé à agir en tant que commercial au bénéfice de l'association UDPS, activité économique à l'occasion de laquelle il ne prouve pas l'avoir exercé sous couvert d'un contrat de travail" (jugement p. 6), quand lesdits bulletins

20915

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.946

Cour de cassation

il résulte de l'article 26 de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local que le bénéfice d'une indemnité conventionnelle de licenciement, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article 26 H, est réservé au salarié faisant l'objet d'un licenciement pour suppression d'emploi ou transformation d'exploitation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés n'avaient pas été licenciés pour suppression d'emploi ou transformation d'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en application de l'article 627 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il…

20916

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.888

Cour de cassation

l'employeur : Vu le principe de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que la clause de non-concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., ingénieur informaticien, a été engagé, à compter du 17 juin 2002 en qualité de chef de projet développement par la société Cegid spécialisée dans la création et la commercialisation de progiciels d'assistance à la comptabilité ;

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.