Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1742

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée20 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
20893

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-15.446

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement du salaire de juillet 2007 et la délivrance sous astreinte du bulletin de paie rectifié correspondant, l'arrêt retient que les pièces produites par le salarié ne permettent pas de constater qu'il a effectivement travaillé sur la période considérée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir que le salaire n'était pas dû en raison de l'absence injustifiée du salarié antérieurement à la prise d'acte de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement du salaire de juillet 2007 et en délivrance

20894

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-14.347

Cour de cassation

par ordonnance du 4 novembre 2005, le juge des référés a déclaré la grève illicite et a prononcé une astreinte; que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix en Provence a été cassé par la cour de céans, le 23 octobre 2007; que, saisie sur renvoi pour statuer sur l'action en dommages et intérêts de la CGT, la cour d'appel a rejeté la demande; Attendu que la CGT fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen, 1°/ qu'il n'était nullement soutenu que la Régie avait commis une faute dans son droit d'agir en justice mais que cette action en justice avait porté atteinte au droit des salariés de faire grève et, partant, avait nécessairement causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente ; en se

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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20895

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-16.749

Cour de cassation

considérant que le refus verbal opposé le 6 juillet 2007 à la demande de Mme X... était tardif dans la mesure où il était intervenu une semaine avant le départ en congés prévu par la salariée, sans rechercher si la demande de congés de Mme X..., formulée le 25 juin 2007 pour prendre effet moins de trois semaines plus tard, n'était pas elle-même tardive, ce qui avait contraint l'employeur à réserver sa réponse dans l'attente de savoir s'il lui serait possible d'y donner ou non une suite favorable au regard notamment des congés pris par les autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3141-12 et L. 3141-13 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la

20896

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-16.033

Cour de cassation

par arrêt du 29 octobre 2009, la cour d'appel a dit la juridiction prud'homale compétente et, évoquant le litige, invité les parties à plaider au fond devant elle ; Attendu que pour requalifier dans son arrêt du 25 février 2010 en contrats de travail les conventions liant M. X... à ces sociétés et condamner celles-ci in solidum à lui régler certaines sommes, la cour d'appel retient qu'aux termes de l'arrêt précédent il a été jugé que M. X... avait été placé dans un lien de subordination vis-à-vis des sociétés défenderesses, qui se caractérisait tant par les nombreuses obligations imposées par celles-ci que par l'ensemble des conditions d'exercice de son activité ; Attendu, cependant, que c'est seulement lorsque le juge, en se prononçant sur la

20897

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-10.451

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 20 octobre 1982 par la société T-TRAM en qualité de manoeuvre-camion, a été licencié pour faute grave, le 12 juillet 2007, son employeur lui reprochant le non respect des règles de sécurité dans la manipulation d'un container ayant entraîné la chute du camion avec mise en danger de la vie d'autrui ; Attendu que pour décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel relève d'une part l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et d'autre part que, si la matérialité des faits n'est pas contestée et si M. X... ne peut invoquer une

20898

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-26.402

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que, si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour le préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société ne prouve pas avoir exécuté de manière

20899

Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2011, 09/00047

Cour d'appel

Par jugement contradictoire en date du 05 avril 2009, le Conseil de Prud'hommes de St Germain en Laye a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'Association LE FONTENELLE à verser à M X... les sommes de -3 356, 00 euros à titre d'indemnité de préavis ; -12 090 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; -10 668 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. -1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Conseil de Prud'hommes a relevé dans sa décision que les seules fautes prouvées à l'encontre du salarié à savoir le passage d'une bobine à l'envers et l'erreur concernant le son ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier un licenciement et qu'un avertissement aurait suffi ;

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+7
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20900

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 octobre 2011, 09/00995

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 6 mai 1994 par la Société Industrielle de Diffusion (SID) et promu directeur administratif des sociétés SID et SOREPS par avenant en date du 28 décembre 1995. Par convention du 21 décembre 2005 signée entre les sociétés SID et JD INDUSTRIE ET CHIMIE HOLDING ainsi que par M. [P], il a été convenu que ce dernier exercerait le poste de directeur administratif de la société holding du groupe, un contrat à durée indéterminée en date du 21 décembre 2005 étant ainsi conclu entre JD INDUSTRIE ET CHIMIE HOLDING et M. [P]. A la suite de différents arrêts de travail pour maladie, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et à la suite de cet entretien en date du 30 octobre 2007, l'employeur, par

Montant détecté : 165 000 €Licenciement+7
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20901

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 octobre 2011, 10/00021

Cour d'appel

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants: Monsieur [O] est employé par la société Sup Charenton depuis le 10 février 2007, et son ancienneté a été reprise au premier août 2005. Il percevait un salaire moyen de 2.131,98 euros. Au cours de l'année 2007, il a fait l'objet de deux avertissements en date du 27 août 2007 et 3 septembre 2007. Le 20 juin 2008, Monsieur [O] indiquait à son employeur qu'il cesserait de travailler dans l'entreprise à compter du 20 juillet 2008. Le 2 juillet 2008 la société lui demandait de préciser ses intentions. Le premier août 2008, par lettre datée du premier juillet 2008, Monsieur [O] a demandé de bénéficier de 11 jours de congés paternité. Le 10 juillet 2008, Monsieur [O] a cessé de venir travailler.

Montant détecté : 5 996 €Licenciement+11
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20902

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 09-72.672

Cour de cassation

Les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées d'un salarié à l'égard de personnes avec lesquelles il est en contact en raison de son travail, ne relèvent pas de la vie personnelle. Encourt la censure l'arrêt qui, relevant que les messages électroniques et les propos à caractère sexuel ont été adressés par le salarié à ses collègues féminines à l'heure du déjeuner et lors de soirées organisées après le travail en déduit que de tels faits relèvent de sa vie personnelle et écarte la qualification de harcèlement sexuel

20903

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 09-68.272

Cour de cassation

L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. L'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité. Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.

20904

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 10-17.337

Cour de cassation

L'appartenance à des catégories professionnelles différentes, pensionnaires ou sociétaires de la Comédie-Française, peut justifier une différence de traitement dans l'évolution de la situation professionnelle des comédiens, dès lors que, par application du statut de la Comédie-Française, cette différence est liée à des éléments objectifs : qualités, expérience et notoriété

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