Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 09-43.536
Cour de cassationil résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le contrat de travail est, en principe, régi par la loi que les parties ont expressément choisie ; qu'il ressort des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que la société de droit français Cuisine solutions, après avoir recruté Mme X... pour travailler en France, l'avait affectée en Espagne, au service d'une filiale de droit espagnol, la société Cuisine solutions Espagne, aux termes d'un contrat de travail espagnol du 15 octobre 2007 ; qu'en énonçant, pour écarter l'application de la loi espagnole au profit de la loi française, que la société de droit espagnole se trouvait sous la dépendance de la société mère qui était restée l'employeur de Mme X..., de sorte