Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1740

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 062
Dernière décision affichée12 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 062 décisions
20869

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-16.649

Cour de cassation

L'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement, et l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. Viole dès lors les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

20870

Cour d'appel de Versailles, 5 octobre 2011, 09/00363

Cour d'appel

La Cour est saisie d'un appel interjeté par Maître X..., mandataire liquidateur de la société ATASCO FRANCE par lettre recommandée du 12 février reçue au greffe le 17 février 2010, contre un jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 20 janvier 2010, qui a déclaré que la prise d'acte par Monsieur Y... de la rupture de son contrat de travail avec ladite société s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL ATASCO FRANCE aux paiement avec intérêts légaux à la date du 09 février 2009, des sommes de : - 7 422,18 euros en paiement de ses salaires du 12 janvier au 19 mai 2009; - 409, 92 en complément de ces salaires du 1er décembre 2008 au 11 janvier 2009; - 3 513, 74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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20871

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-19.650

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement du salaire d'avril 2003 à décembre 2005 outre congés payés afférents et limiter la condamnation de l'employeur aux sommes de 26 099, 52 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2006 à avril 2008 et 4 818 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt retient que dès lors qu'il est ignoré si cette dernière a disposé de revenus salariaux équivalents à un plein temps pour les années 2003, 2004 et 2005, sa demande doit être rejetée et que pour les années 2006, 2007 et 2008, les revenus salariaux de la salariée justifient sa réclamation en paiement de salaires correspondant à un temps établie sur la base du SMIC après déduction de ses revenus salariaux pour la même…

20872

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-19.632

Cour de cassation

l'Association ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés (ALAHMI), travaillant en foyer dont l'activité s'exerce en continu, ont, constatant en 2008 que le 1er mai et l'Ascension tombaient un même jour, revendiqué, en application de l'article 23 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, de bénéficier d'un jour de récupération supplémentaire afin que le nombre de jours fériés et chômés sans réduction de salaire (onze) prévu au dit article 23 soit respecté ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de le condamner à payer à chacune des salariées une somme à titre d'indemnité compensatrice d'un jour férié perdu à la suite du refus de

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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20873

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-18.685

Cour de cassation

par lettre du 12 mars 2004, l'association lui a notifié qu'il ne sera pas possible de poursuivre la collaboration en raison des fautes graves et répétées que constituent les manquements imputés à l'intéressée ; que contestant le bien-fondé de la rupture, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures complémentaires alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'aucune partie ne peut être déboutée ni condamnée à raison de l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle produit aux débats ;

20874

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-17.110

Cour de cassation

par lettre du 5 juin 2008, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de primes, d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que M. X... n'avait pas la qualité de cadre dirigeant et condamner la société Y... agencement à lui payer certaines sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt, après avoir énuméré les attributions du salarié figurant dans son contrat de travail, retient que le contrat ne lui attribue pas des fonctions de direction de l'entreprise, qu'il

20875

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-30.657

Cour de cassation

par lettre du 9 avril 2005, fait connaître son opposition à un changement d'horaires qui lui occasionnait des contraintes familiales, rappelé des demandes de rappel de salaire antérieures et imputé en ces termes à l'employeur la rupture de son contrat : "je ne peux plus travailler dans ces conditions là" ; qu'elle a été licenciée le 22 avril pour faute grave, la lettre de licenciement lui reprochant diverses absences ainsi que son refus de travailler les samedis et jours de fêtes depuis le début du mois de février ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement pour faute grave était

20876

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 08-42.909

Cour de cassation

par lettre datée du 30 mars 2005, remise en main propre contre émargement le 6 avril 2005 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes liées à l'exécution et à rupture de son contrat de travail ; que l'Union locale CGT de Chatou est intervenue à ses côtés à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin ; que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

20877

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 08-45.038

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-4 à L. 1234-6, du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt énonce que l'intéressé a sollicité et obtenu de l'employeur de ne pas effectuer de préavis, et que la requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas de nature à remettre en cause ce fait ; Attendu cependant, d'abord, que la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; Attendu, ensuite, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ;

20878

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-10.452

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement comme des motifs adoptés des premiers juges, que l'attitude protestataire et l'insubordination reprochées au salarié se sont manifestées dès la mise en place de la nouvelle équipe dirigeante, soit plus de huit mois avant la notification du licenciement ; qu'en qualifiant de faute grave des agissements dont la tolérance prolongée par l'employeur, excluait qu'ils justifient une éviction immédiate du salarié, privative des indemnités de licenciement et de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que dans une correspondance du 27 mars 2007 adressée à l'employeur, le salarié avait qualifié celui-ci d'amnésique et exprimé sa volonté " de ne pas être aux ordres de M.

20879

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 09-43.218

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152 -1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail et d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que la surcharge de travail alléguée par l'intéressé n'est pas établie, que si M. X... a fait l'objet, pour l'aider à faire face à ses difficultés d'organisation, d'un suivi qualifié par M.

20880

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 10-12.722

Cour de cassation

Viole l'article L. 1154-1 du code du travail et le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, la cour d'appel qui retient qu'un salarié faisant valoir qu'il était victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique n'établit par aucune pièce des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, alors que la lettre de licenciement par l'employeur du supérieur hiérarchique invoquée par le salarié lui reprochait de ne pas avoir été en mesure de gérer une relation professionnelle et personnelle avec le salarié et mentionnait un comportement agressif et dévalorisant se traduisant par des propos vulgaires et grossiers et l'instauration d'une mauvaise ambiance de travail, les termes de cette lettre permettant de présumer l'existence d'un harcèlement

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