Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1739

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 062
Dernière décision affichée12 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 062 décisions
20857

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-17.658

Cour de cassation

par courrier du 2 janvier 2004, trois ans après, et n'a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE que le 11 janvier 2005, soit environ quatre ans après ; Attendu que les avis d'arrêt de travail versés aux débats montrent que postérieurement à la visite médicale du 1er décembre 2000 et jusqu'en octobre 2005, Monsieur Mohamed X... a adressé à son employeur des arrêts de travail ; Qu'étant toujours en arrêt de travail postérieurement à la visite du 1er décembre 2000, cette visite ne peut en aucun cas être considérée comme une visite de reprise ; Attendu que lorsque Mohamed X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE, son contrat de travail n'était que suspendu ; Qu'il n peut dès lors être reproché à l'employeur de ne pas l'avoir licencié pour inaptitude le contrat se poursuivant ;

20858

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.728

Cour de cassation

l'employeur, après s'être rapproché du médecin du travail, avait proposé à M. X..., qui avait refusé, les deux postes disponibles compatibles avec les préconisations de ce médecin et les capacités et compétences de ce salarié ; qu'elle a sans devoir procéder à une recherche, relative à ces postes proposés, que ses constatations rendaient inopérante, ni déduire l'impossibilité de reclassement du seul refus du salarié, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à titre d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, que le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur ne saurait caractériser à lui seul un abus le privant des indemnités prévues par l'article L.

20859

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.647

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que les entreprises dirigées par Mme Y... et son mari ne constituent pas un groupe ; qu'en estimant néanmoins qu'il existait une obligation de reclassement les englobant, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que l'obligation de reclassement s'applique aux entreprises dont les activités ou l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'aide ponctuelle apportée par Mme Y... à son époux ne constitue pas l'organisation d'une telle permutation ; qu'en se fondant sur ce fait inopérant, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ que la permutation du personnel suppose le passage par mutation ou prêt de personnel d'une entreprise à une autre ;

20860

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-24.025

Cour de cassation

il résulte de l'article L.122-32-5, alinéa 1, devenu l'article L.1226-10 du code du travail, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L.421, alinéa 2, devenu l'article L.2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi; Attendu que la consultation des délégués du personnel constitue une exigence dont l'omission rend le licenciement illicite et entraîne la sanction édictée par l'article L.1226-15

20861

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-21.333

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 octobre 1979 par la société Simon Louis, devenue la société Vitakraft Simon Louis, en qualité de mécanicien électricien ; que le 8 septembre 2003, le salarié a été victime d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2004 ; qu'après deux examens médicaux, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitif à son poste d'électromécanicien mais apte au poste d'agent général d'entretien, poste à temps complet au sol sans intervention en hauteur, ni conduite de chariot, ni travail nécessitant une vision précise des reliefs, ni contrainte de rapidité ; qu'après consultation des délégués

20862

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-20.996

Cour de cassation

il résulte des articles L.4121-1 et R.4624-21 du Code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre le travail après une absence d'au moins vingt jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé ; QU'en l'espèce, il n'est pas contesté que Madame X... a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie pendant plusieurs mois (fait confirmé par les mentions portées à l'attestation Assedic délivrée par l'employeur) ;

20863

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-17.834

Cour de cassation

considérant que l'accumulation de ces manquements professionnels et de ces erreurs comptables, ni contestables ni contestés, relevait de l'insuffisance professionnelle non fautive, à défaut pour l'employeur de prouver que ces carences résultaient d'une intention de nuire ou de la mauvaise volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1225-4 et L. 1331-3 du code du travail ; 2°/ que l'employeur qui découvre les graves manquements professionnels commis par son salarié peut le licencier immédiatement pour faute grave sans être tenu de lui laisser du temps pour s'amender ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que si l'employeur avait mis en garde la salariée le 2 janvier 2007

20864

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-26.699

Cour de cassation

Vu les articles R.4624-21 et 4624-22 du code du travail qui d'une part prévoient un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour une maladie ou un accident non professionnel, et d'autre part précisent que cette visite doit avoir lieu «lors de la reprise du travail et au plus tard dans le délai de huit jours», Vu l'article L.1226-4 du même code qui prévoit que lorsqu'un salarié jugé définitivement inapte à son poste au terme de deux examens par le médecin du travail, n'est ni reclassé, ni licencié, dans le mois du second examen, l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire, Attendu que par leur combinaison, ces différentes dispositions visent à éviter qu'un salarié se trouve, par

20865

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.549

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juillet 2004 par la Cathédrale Notre-Dame de Paris en qualité de technicien de surveillance, a remis à son employeur, le 29 juin 2006, un certificat de son médecin-traitant attestant que son état de santé était incompatible avec la station debout prolongée et nécessitait ainsi une interruption définitive de son activité professionnelle ; que n'ayant pas repris le travail à compter du 30 juin 2006, il a été licencié le 25 octobre suivant pour faute grave, en raison de son absence injustifiée depuis le 30 juin ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail et de demandes salariales pour la période relative à son absence…

20866

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-72.034

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre d'une classification en qualité d'agent de maîtrise à compter du mois d'août 2004 et d'indemnité conventionnelle de langue étrangère, alors, selon le moyen : 1°/ que pour déterminer la qualification d'un salarié, il incombe aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par l'intéressé ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de la salariée en requalification de son poste d'employée qualifiée de service transit en un emploi d'agent de maîtrise, que celle-ci «énumère les tâches qui lui étaient dévolues depuis le décès de son chef», sans chercher pour autant à établir si celle-ci exerçait ou non réellement lesdites fonctions, la cour d'

Licenciement économique / PSERejet+5
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20867

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-43.133

Cour de cassation

l'employeur, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2009), qu'engagé par l'association L'Espoir centre La Selonne, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté et de prime décentralisée, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ancienneté à prendre en compte pour la période antérieure à la date d'effet de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 rénovant la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et instaurant un nouveau système de rémunération est déterminée en fonction de la situation réelle du salarié à

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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20868

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-43.132

Cour de cassation

l'employeur, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2009), qu'engagé par l'association L'espoir centre la Selonne, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté et de prime décentralisée, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ancienneté à prendre en compte pour la période antérieure à la date d'effet de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 rénovant la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et instaurant un nouveau système de rémunération est déterminée en fonction de la situation réelle du salarié à

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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