Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 10-21.350
Arrêt du 28 septembre 2011Pourvoi n° 10-21.350
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01965
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à l'AGS, sa décision fixant, au passif de l'employeur, la somme de.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a également fixé des créances pour des sommes dues au salarié à la date de l'ouverture du redressement judiciaire, s'est bornée, comme elle y est tenue, à déclarer sa décision opposable à l'AGS; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS dans la limite d'un mois et demi de salaire du 1er janvier au 14 février 2008 ne l'avait pas été conformément à l'article L. 3253-8 du code du travail, dans la mesure où elle est intervenue antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 28 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 mars 2007 par la société BPM, qui a été placée en redressement judiciaire le 3 décembre 2007 puis en liquidation judiciaire le 30 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant notamment sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail et sur des créances de salaires et d'indemnités ; que la cour d'appel a arrêté la créance du salarié et déclaré sa décision opposable à l'AGS ;
Sur le second moyen :
Attendu, que l'AGS de Lille fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable sa décision fixant, au passif de l'employeur, des sommes à titre de préavis et congés payés y afférents, de congés payés pour la période d'avril à novembre 2007 et à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'AGS avait fait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle avait avancé les sommes correspondant aux indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés pour la période d'avril 2007 à juillet 2008 ; qu'en ne recherchant pas si la garantie de l'AGS n'était pas épuisée du chef des créances susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3253-8. 2° et L. 3253-15 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a également fixé des créances pour des sommes dues au salarié à la date de l'ouverture du redressement judiciaire, s'est bornée, comme elle y est tenue, à déclarer sa décision opposable à l'AGS ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3253-8 4° du code du travail ;
Attendu que, pour juger que l'AGS devait garantir les salaires dus après le jugement de liquidation judiciaire, à hauteur d'un mois et demi de salaires, la cour d'appel a retenu que l'avance faite par cet organisme au titre des salaires dus pendant la période d'observation, à concurrence d'un mois et demi, ne privait pas le salarié de la garantie due au titre des créances salariales nées après la liquidation judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'avance déjà faite par l'AGS à la suite du redressement judiciaire correspondait à un mois et demi de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS dans la limite d'un mois et demi de salaire du 1er janvier au 14 février 2008 ne l'avait pas été conformément à l'article L. 3253-8 du code du travail, dans la mesure où elle est intervenue antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 28 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit que la garantie de l'AGS est épuisée pour les sommes dues postérieurement au jugement de liquidation judiciaire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à l'AGS, sa décision fixant, au passif de l'employeur, la somme de 6. 302, 40 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à avril 2008 ;
AUX MOTIFS QUE le 3 décembre 2007, la SARL BPM a été placée en redressement judiciaire ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 30 avril 2008 ; qu'il en résulte que le CGEA est garant des sommes dues à compter du 30 avril 2008 à hauteur d'1, 5 mois de travail ; qu'en conséquence, la cour dit que la mise en oeuvre de la garantie du CGEA dans la limite d'1, 5 mois de salaires du 1er janvier au 14 février 2008, ne l'a pas été conformément à l'article L. 3253-8-4°, celleci ayant été mise en oeuvre antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire ;
1°) ALORS QUE en cas de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au cours de la période d'observation, dans la limite d'un mois et demi de travail ; qu'en estimant que l'AGS était tenue de garantir les salaires dus pendant la période d'observation pour une durée de quatre mois de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8. 4° du code du travail ;
2°) ALORS QUE la garantie de l'AGS est épuisée pour les créances salariales qu'elle a avancées ; qu'en refusant de tenir compte de l'avance, par l'AGS, des salaires dus pendant la période d'observation dans la limite d'un mois et demi de travail, au motif qu'ayant été effectuée avant la liquidation judiciaire, elle n'était pas conforme à l'article L. 3253-8. 4° du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte et celles de l'article L. 3253-15 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à l'AGS, sa décision fixant, au passif de l'employeur, les sommes de 1. 575, 60 euros à titre d'indemnité de préavis, 157, 56 euros à titre de congés payés y afférents, 768, 13 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période d'avril à novembre 2007 et 157, 56 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
ALORS QUE l'AGS avait fait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle avait avancé les sommes correspondant aux indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés pour la période d'avril 2007 à juillet 2008 ; qu'en ne recherchant pas si la garantie de l'AGS n'était pas épuisée du chef des créances susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3253-8. 2° et L. 3253-15 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01965
- Identifiant source
- 613727e7cd5801467742e715
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727e7cd5801467742e715.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2011.
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