Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-18.720

Arrêt du 28 septembre 2011Pourvoi n° 10-18.720

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01969

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: En ce que l'arrêt attaqué infirme le jugement disant que le licenciement ne repose ni une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse et condamnant la SA GIRAUDON à payer à Monsieur X. diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement et rejette toutes ses demandes.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
  • Portée: Sur la délivrance du certificat de travail, les premiers juges retiennent que l'employeur n'a pas satisfait à une obligation de délivrance.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 novembre 1989 en qualité d'employé de bureau par la société G. Giraudon et fils, a été licencié le 27 septembre 2006 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;

Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt énonce que le salarié ne conteste plus avoir proféré les injures constatées par huissier dont le procès-verbal est annexé à l'arrêt et que ces injures, qui se rattachent à la vie de l'entreprise, sont intolérables ;

Qu'en statuant ainsi, par ces seuls motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Giraudon et fils aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Giraudon et fils à payer à la SCP Vincent et Ohl la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X...

En ce que l'arrêt attaqué infirme le jugement disant que le licenciement ne repose ni une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse et condamnant la SA GIRAUDON à payer à Monsieur X... diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement et rejette toutes ses demandes.

Aux motifs que Monsieur X... a été au service de la Société G. GIRAUDON & Fils, en qualité d'employé de bureau, du 6 novembre 1989 au 28 septembre 2006 ; il a été licencié par une lettre recommandée en date du 27 septembre 2006 dont une photocopie est annexée au présent arrêt. Le salarié ne conteste plus avoir proféré les injures constatées par huissier dont le procès-verbal est également annexé au présent arrêt. Ces injures, qui se rattachent directement à la vie de l'entreprise, sont intolérables. Pour les besoins de la cause, le salarié prête à son employeuse -la directrice étant du sexe féminin- un sentiment d'homophobie -ses propos l'évoque incidemmentmais un tel sentiment venant de son employeuse ne repose sur aucune -la cour dit aucune- pièce utile. La Cour, en conséquence, infirme le jugement en privant le salarié de toutes ses indemnités de rupture. Sur la délivrance du certificat de travail, les premiers juges retiennent que l'employeur n'a pas satisfait à une obligation de délivrance. Mais le certificat de travail est quérable, en sorte que son absence de délivrance amiable ne pouvait ouvrir droit à indemnité.

Alors, d'une part, que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps du travail, tout enregistrement, quels qu'en soient les motifs d'images ou de paroles à leur insu, constitue un mode de preuve illicite ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il se fonde sur des « injures constatées par huissier dont le procès-verbal est également annexé au présent arrêt » ; que ce procès-verbal retranscrit les enregistrements de communications téléphoniques et notamment de conversations avec l'employeuse laquelle a, à plusieurs reprises sur remarques de Monsieur X... : « mais vous m'enregistrez » : « mais pas du tout » et encore : « j'enregistre rien du tout. Avec quoi voulez-vous que j'enregistre ». Que par suite, la Cour d'appel qui a retenu à tort comme moyen de preuve, un enregistrement effectué à l'insu du salarié, a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article L.1235-1 du code du travail.

Alors, d'autre part, qu'en retenant implicitement mais nécessairement l'existence d'une faute grave sans constater les « injures » qui la constituaient et qui ne résulte aucunement de la retranscription des communications téléphoniques constatées par huissier dans un procès-verbal « annexé au présent arrêt », la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01969
Identifiant source
613727e7cd5801467742e719

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727e7cd5801467742e719.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2011.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.