Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-14.365

Arrêt du 22 septembre 2011Pourvoi n° 10-14.365

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01665

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à diverses sommes, alors, selon le moyen: 1°/ que le délai de prescription des fautes commises par un salarié court à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte et complète des faits fautifs et de leur imputabilité; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'elle n'avait pu établir la responsabilité de M. X. dans les faits litigieux qu'en procédant à sa confrontation avec un autre responsable de l'entreprise le 5 août 2004; que dès lors, en considérant la faute imputée au salarié comme prescrite.
  • Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, par des termes exempts d'ambiguïté, et sans méconnaître le principe du contradictoire, que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait eu connaissance des faits litigieux le 15 juin 2004 et qu'il ne justifiait pas avoir adressé la lettre de convocation au salarié avant le 16 août 2004, ce dont il résultait que les faits étaient prescrits et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2010), que Bruno X... a été engagé le 1er juillet 1974 par la société SMAB en qualité d'ouvrier avant de devenir directeur d'exploitation en janvier 1995 ; que la société SMAB a été rachetée par la société SARP (la société) en 2001 ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 21 septembre 2004 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que le délai de prescription des fautes commises par un salarié court à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte et complète des faits fautifs et de leur imputabilité ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'elle n'avait pu établir la responsabilité de M. X... dans les faits litigieux qu'en procédant à sa confrontation avec un autre responsable de l'entreprise le 5 août 2004 ; que dès lors, en considérant la faute imputée au salarié comme prescrite, motif pris de ce que les faits étaient connus de l'employeur le 15 juin 2004, sans rechercher si l'employeur n'avait pas connu la réalité exacte des faits et leur imputabilité à M. X... avant le 5 août 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

2°/ que l'envoi au salarié d'une convocation à un entretien préalable à sanction interrompt le délai de prescription de ses fautes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la copie de l'accusé de réception produite était illisible et qu'il n'était ainsi pas prouvé que ce courrier ait été "adressé" avant le 16 août ; qu'en statuant ainsi par un terme ambigu, sans préciser ni si la date d'envoi était illisible, ni si elle était indéterminable en l'état des pièces versées aux débats, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

3°/ que le juge doit respecter le principe de la contradiction, ce qui l'empêche notamment de fonder sa décision sur des moyens relevés d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, M. X... prétendait uniquement que l'exposante n'avait pas versé aux débats l'accusé de réception de l'envoi de sa lettre de convocation à entretien préalable ; qu'ainsi, en affirmant que la copie de cet accusé de réception produite par l'employeur était illisible et qu'à défaut de production de l'original de cette pièce, la preuve de l'interruption du délai de prescription n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, par des termes exempts d'ambiguïté, et sans méconnaître le principe du contradictoire, que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait eu connaissance des faits litigieux le 15 juin 2004 et qu'il ne justifiait pas avoir adressé la lettre de convocation au salarié avant le 16 août 2004, ce dont il résultait que les faits étaient prescrits et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Montereulaise d'assainissement X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Montereulaise d'assainissement X... à payer à Mmes Danièle, Karine et Elodie X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Montereulaise d'assainissement X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'avoir dit que licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SMAB à verser à M. X... les sommes de 12.276,75 € au titre de la prime de résultat, de 1.227,67 € au titre des congés payés, de 10.433,40 € au titre de son préavis de deux mois majorés des congés payés pour un montant de 1.043,34 €, de 95.518,91 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 60.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... soulève la prescription du fait invoqué à l'appui du licenciement pour faute ; que selon l'article 1332-4 du contrat de travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il est patent que le fait invoqué par la société SMAB SARP à l'appui de la mesure de licenciement disciplinaire remontait au 15 juin 2004, qu'elle soutient n'avoir eu connaissance exacte de la nature des faits invoqués que le 5 Août 2004, date de la confrontation avec M. Y... ; qu'elle estime en conséquence que la convocation envoyée le 6 Août 2004 a déclenché la procédure disciplinaire dans le délai légal imparti et qu'en toute hypothèse la nouvelle convocation adressée le 18 Août 2004 est aussi intervenue dans le délai ; que la société SMAB avait eu connaissance du fait qu'elle invoque dès le 15 juin 2004 ; qu'elle a au surplus reçu une lettre de Total à ce propos en date du 17 juin et disposait du planning de la semaine 25 qui relatait l'incident ; que la société SMAB produit aux débats la photocopie de l'accusé de réception lequel accusé est illisible ; qu'à défaut de produire l'original de l'accusé de réception, la SMAB n'établit pas avoir adressé la lettre de convocation antérieurement au 16 Août 2004 ; que dans ces conditions, le fait invoqué est prescrit et le licenciement consécutif est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;

1°) ALORS QUE le délai de prescription des fautes commises par un salarié court à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte et complète des faits fautifs et de leur imputabilité ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'elle n'avait pu établir la responsabilité de M. X... dans les faits litigieux qu'en procédant à sa confrontation avec un autre responsable de l'entreprise le 5 août 2004 ; que dès lors, en considérant la faute imputée au salarié comme prescrite, motif pris de ce que les faits étaient connus de l'employeur le 15 juin 2004, sans rechercher si l'employeur n'avait pas connu la réalité exacte des faits et leur imputabilité à M. X... avant le 5 août 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE l'envoi au salarié d'une convocation à un entretien préalable à sanction interrompt le délai de prescription de ses fautes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la copie de l'accusé de réception produite était illisible et qu'il n'était ainsi pas prouvé que ce courrier ait été « adressé » avant le 16 août ; qu'en statuant ainsi par un terme ambigu, sans préciser ni si la date d'envoi était illisible, ni si elle était indéterminable en l'état des pièces versées aux débats, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ;

3°) ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction, ce qui l'empêche notamment de fonder sa décision sur des moyens relevés d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, M. X... prétendait uniquement que l'exposante n'avait pas versé aux débats l'accusé de réception de l'envoi de sa lettre de convocation à entretien préalable ; qu'ainsi, en affirmant que la copie de cet accusé de réception produite par l'employeur était illisible et qu'à défaut de production de l'original de cette pièce, la preuve de l'interruption du délai de prescription n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01665
Identifiant source
613727e4cd5801467742e5c4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727e4cd5801467742e5c4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 septembre 2011.

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