Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1701

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 947
Dernière décision affichée18 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 947 décisions
20401

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.537

Cour de cassation

par courrier du 23 octobre 2003 et considérant avoir travaillé tant pour la société CPC Pack que pour la société Biocosm, créée ultérieurement par les dirigeants de la société CPC Pack, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement à l'encontre des deux sociétés au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'une prime de production pour l'année 2003, d'une indemnité pour défaut de fourniture d'une voiture de fonction, d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

20402

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.442

Cour de cassation

par lettre recommandée du 10 mars 2008, soit plus de huit jours après la notification de la rupture du contrat de travail à effet au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le 29 février 2008, et non de sa réception ; qu'en fixant ainsi le point de départ du délai à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, et non à la date de sa réception, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Mais attendu que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; qu'il s'ensuit que la

20403

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 09-72.911

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3133-2, L. 3133-3 et L. 3134-13 du code du travail, d'une part, que sont chômés treize jours fériés et notamment le 1er mai et l'Ascension, d'autre part, que les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération et enfin, que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire ; que la confusion de deux jours fériés chômés entraînant la suppression d'un jour de repos qui devait être rémunéré constitue une forme de récupération et occasionne au salarié une perte de salaire correspondante ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3133-2, L. 3133-3 et L. 3134-13 du code du travail (anciennement article L.

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20404

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-26.325

Cour de cassation

par lettre du 12 juin 2002, la société a rompu le contrat de responsable de zone notamment pour divers manquements aux obligations professionnelles et manque de diplomatie à l'égard des vendeuses puis, par lettre du 29 mai 2003, elle a averti l'intéressée que le contrat du 6 juillet 2000 venant à échéance le 5 juillet 2003 ne serait pas renouvelé ; que Mme X...

20405

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-21.559

Cour de cassation

l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail ce qui justifiait la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; que ladite résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié ayant été licencié ultérieurement, il y a lieu de fixer la date de ladite rupture à la date l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 11 février 2008 ; sur les conséquences indemnitaires : Attendu que le salarié a droit à une indemnité qui doit être fixée par application des dispositions de l'article L 1235-3 du Nouveau Code du Travail ; que compte tenu de son ancienneté (7 ans), de son âge (45 ans) et du fait qu'il justifie d'une période d'indemnisation aux ASSEDIC, cette indemnité sera fixée à la…

20406

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.759

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la SARL CATAIR NICE a proposé à Monsieur X... Hervé une simple modification des conditions de sa rémunération et non une modification de sa rémunération en tant que telle et que ladite proposition n'avait aucune incidence sur le montant de la dite rémunération ; qu'il en découle que la SARL CATAIR NICE n'a pas procédé à une modification des éléments essentiels du contrat de travail mais à un simple changement des conditions de travail ;... ; qu'il suit de ce qui de ce qui précède que le grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement en date du 27 mars 2003 à savoir le refus par Monsieur X... Hervé d'effectuer certaines tâches est caractérisé et que le licenciement pour faute grave de ce dernier est justifié, qu'il échet de débouter Monsieur X...

20407

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.665

Cour de cassation

considérant que le préjudice subi par Mme X... résultant de l'omission fautive par la société TASS de déclarer l'accident du travail consistait en l'absence d'enquête immédiatement diligentée, la cour a manifestement statué par un motif inopérant et partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article précité. Mais attendu qu'après avoir retenu qu'il était établi que la salariée avait reçu une gifle au temps et au lieu de travail le 24 novembre 2005, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas effectué la déclaration prévue par l'article L. 441–2 du code de la sécurité sociale dans le délai prévu par l'article R. 441–3, soit dans les 48 heures du jour où il en était informé, et en a déduit que la salariée avait été ainsi

20408

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.750

Cour de cassation

il résulte de ces documents contractuels dont la défenderesse ne soutient pas qu'ils n'étaient pas appliqués en pratique, que les locations étaient consenties pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, que le loueur avait la faculté de résilier sans préavis le contrat en cas de retard ou de non-paiement des redevances de même qu'en cas de manquement du locataire à ses obligations contractuelles ; que la redevance était payable d'avance par acompte toutes les semaines ; que par ailleurs, le contrat mettait à la charge du chauffeur de nombreuses obligations concernant l'utilisation et l'entretien du véhicule dont l'inobservation pouvait être sanctionnée par une résiliation sans aucun préavis et avec restitution du véhicule ; qu'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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20409

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.134

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; qu'il est constant qu'antérieurement à la démission, Mme X... était en litige avec l'employeur concernant sa qualification et sa rémunération ; qu'à la date à laquelle elle a été donnée, cette démission était donc équivoque ; que l'employeur n'a pas versé à mme X... une rémunération qui correspond à l'emploi effectivement occupé ; que la rupture des relations contractuelles doit donc s'analyser en un licenciement du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations ; que le licenciement d'un représentant du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ;

20410

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.814

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour faire remonter les effets de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée au 15 janvier 1994, l'arrêt retient que le premier contrat à durée déterminée du 13 décembre 1993 n'a pas été signé par l'employeur, ce qui équivalait à une absence d'écrit, et que durant 13 ans et quel que soit le motif du recours au contrat à durée déterminée, la salariée avait occupé les mêmes fonctions de chef monteur affectée à la fabrication du journal télévisé, emploi relevant de l'activité normale et permanente de la chaîne de télévision ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le premier contrat à durée déterminée irrégulier avait été conclu le 13 décembre 1993, la cour d'appel a violé…

20411

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.278

Cour de cassation

par courrier du 4 novembre 2005, la société Charabot a indiqué à M. X... qu'il était affecté au poste de technicien de gestion de la planification compositions sur le site de Mougins ; que par courrier du 10 novembre 2005, le salarié a refusé ce transfert au motif qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail, en précisant que lors de son retour de congé le 14 novembre, il reprendrait son poste de travail à Grasse ; qu'ayant été licencié, le 28 novembre 2005, pour faute grave, pour avoir refusé son changement d'affectation, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire que le licenciement était justifié par une faute grave et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce…

20412

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23.332

Cour de cassation

il résulte en effet contrairement à ce qui a été jugé de la modification unilatérale des modalités de rémunération de la société Transports Géry un manquement grave imputable à l'employeur qui fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les demandes salariales au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exactement calculées ; qu'il doit être alloué l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour le DIF ; qu'il y a lieu d'allouer la somme de 20.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'attestation pôle emploi et le certificat de travail devront être rectifiés, M. Y...

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