Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1700

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 947
Dernière décision affichée18 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 947 décisions
20389

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-10.981

Cour de cassation

par lettre du 23 juillet 2007 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ alors qu'à peine de nullité, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application ; qu'en l'espèce, la clause de mobilité figurant au contrat de travail de M. X... stipulait qu'« en raison des particularités de l'entreprise, Pietro X... pourra être amené à travailler dans les différents magasins de la société ; les horaires de travail habituels pourront être modifiés en raison des impératifs » ;

20390

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23.921

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que la rupture des relations entre les parties est imputable à la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher. Cette rupture non motivée d'un contrat de travail s'analyse en un licenciement non motivé ne comportant pas de cause réelle et sérieuse. Cette situation donne droit à Madame Y... ép. Z... au paiement d'une indemnité de licenciement que la cour est en mesure d'évaluer, sur la base de la convention collective applicable, à la somme de 2.850 €, exactement évaluée par les premiers juges. En outre, Madame Y... ép. Z... dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, a droit à une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de ce que la Société Laboratoire de Biologie Végétale

20391

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.832

Cour de cassation

par lettre en date du 27 février 2006, le licenciement du salarié pour faute grave, lui reprochant un " état d'ébriété manifeste " remontant au 9 février 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des indemnités de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant, en outre, la requalification du contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe au juge de vérifier si les faits allégués par l'employeur pour justifier le licenciement sont établis ;

20392

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 09-72.916

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 2044 du code civil, ensemble l'article L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 avril 1989 en qualité de dactylographe par la société Scati aux droits de laquelle vient la société Segula Technologie Ouest ; que la lettre d'embauche mentionnait Puilboreau comme lieu de travail ; que la salariée a refusé d'exécuter l'ordre de mission l'affectant, à partir du lundi 29 mai 2006 et jusqu'au vendredi 12 janvier 2007, période de recouvrement incluse, à un poste en remplacement d'une assistante en congés de maternité à Blagnac, commune située dans une autre zone géographique que celle où elle exerçait ses fonctions ; qu'une lettre de licenciement pour faute grave tirée de ce refus mentionnant la date du 14 juin 2006 lui a été notifiée ;

20393

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.600

Cour de cassation

il résulte enfin du récit de sa collaboration effectué en 2006 au docteur Z..., que, comme Madame Y..., Monsieur X... a été très affecté par le changement de mode de gestion de la clinique à compter de 1998 et ses conséquences sur l'attitude vis à vis des malades, et qu'en ce qui le concerne personnellement, la remarque qui lui a été faite en 2002 par le directeur en place selon laquelle il avait jusqu'alors eu « beaucoup de chances » l'a profondément blessé ; que si le docteur Z... constate que Monsieur X... s'est ainsi senti disqualifié dans son travail alors qu'il venait de participer activement et avec succès à la réhabilitation technique de la clinique et que bien au delà, c'est « le sens de sa vie » qui a été remis en question et a provoqué

20394

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-10.003

Cour de cassation

Vu les articles 1134, 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Elite auto en qualité de conseillère en financement ; qu'invoquant une réduction de ses attributions et de sa rémunération, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que rien ne permet de dire que la décision de retrait de commercialisation du produit " Elite Lease " des attributions de Mme X... qui aurait entraîné mécaniquement une baisse importante de son activité et de ses revenus, a été abandonnée et que tout portait à croire qu'elle était simplement suspendue ;

20395

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 09-70.265

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Sens en date du 9 février 2010, il a été mis un terme à la procédure de redressement judiciaire de la société et qu'il a été mis fin aux missions d'administrateur judiciaire de M. X... et de M. Y..., mandataire judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2009), que M. Z... engagé par la société Arc en Ciel le 1er août 1992 en qualité de directeur commercial a été licencié pour faute lourde le 26 février 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de congés payés ; que débouté de ses prétentions, il a formé appel du jugement du conseil de prud'hommes ; que les parties ont conclu une convention stipulant que

20396

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-30.586

Cour de cassation

par lettre du 19 mai 2004, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à son employeur de lui avoir notifié verbalement son licenciement et a saisi la juridiction prud'homale, en référé puis, au fond, d'une demande tendant à voir constater la rupture aux torts de l'employeur et à obtenir l'indemnisation de cette rupture ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 19 juillet 2004 ; Attendu que la salariée grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors selon le moyen : 1°/ que la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ; qu'en l'espèce, Mme X... a fait l'objet d'un licenciement verbal par la société Transider le 18 mai 2004 ;

20397

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-30.585

Cour de cassation

par lettre du 21 mai 2004, il a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à son employeur de lui avoir notifié verbalement son licenciement et a saisi la juridiction prud'homale, en référé puis, au fond, d'une demande tendant à voir constater la rupture aux torts de l'employeur et à obtenir l'indemnisation de cette rupture ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 25 juin 2004 ; Attendu que le salarié grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ; qu'en l'espèce, M. X... a fait l'objet d'un licenciement verbal par la société Transider le 18 mai 2004 ;

20398

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.742

Cour de cassation

il résulte que l'existence d'une faute grave était nécessairement invoquée ; que dès lors, en se fondant sur le fait que ni la lettre de licenciement, ni l'attestation Assedic ne mentionnaient la faute grave, pour retenir que la société Winnovex n'avait pas fait de concessions appréciables dans la transaction, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ainsi que les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le fait pour un employeur de verser au salarié une indemnité de licenciement ne le prive pas du droit d'invoquer une faute grave ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que la société Winnovex n'avait pas fait de concessions appréciables dans la transaction, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ainsi que les articles L.

20399

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.700

Cour de cassation

il résulte des débats et des pièces versées que monsieur X... a été embauché le 1er septembre 2003 par le groupe Z..., dont fait partie la SA OCD en qualité de responsable d'agence pour une durée indéterminée et moyennant une rémunération mensuelle nette de 8. 731. 200 F CFP ; que par un courrier daté du 17 mars 2008, monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il appartient au juge d'examiner les griefs formulés à l'égard de l'employeur afin d ‘ apprécier s'ils sont établis et s'ils constituent un comportement fautif justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur reconnaît les compétences de monsieur X... notamment dans le domaine commercial ; que la société OCD ajoute qu'elle n'a jamais souhaité son départ ;

20400

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.633

Cour de cassation

par courrier du 12 juin 2007, il a avisé son employeur, Groupama Nord-Est qu'il renonçait à son transfert auprès de Groupama, société anonyme ; qu'il a restitué le 28 juin 2007 son véhicule de fonction ; que la société Groupama Nord-Est lui a remis un certificat de travail et un solde de tout compte qu'il a refusé de signer ; qu'à compter du 2 juillet 2007, il ne s'est plus présenté ni dans les locaux de Groupama Nord-Est, ni dans ceux de Groupama, société anonyme ; que considérant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société Groupama Nord- Est, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer une indemnité compensatrice de congés payés, un rappel de salaire, une indemnité de préavis, les congés

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