Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.468
Cour de cassationil résulte, tant des conclusions d'appel de l'exposante que des bulletins de salaire produits que, d'une part, le nouveau contrat de Mme X... du 6 mars 2006 a été "conclu moyennant une rémunération supérieure, soit 3 200 euros avec reprise d'ancienneté, comme en font foi les bulletins de salaire versés aux débats", d'autre part, que la date d'ancienneté était fixée au 15 novembre 2004 ; qu'en refusant de prendre en considération l'ancienneté de Mme X... et en retenant qu'elle devait être calculée à partir de la date de son réengagement, soit à compter du 6 mars 2006, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 1134 du code civil, 4, 5 et 7 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir