Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1702

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 947
Dernière décision affichée18 janvier 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 947 décisions
20413

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.295

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, la démission du salarié était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

20414

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.217

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et R. 1455-7 du code du travail ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires du salarié en rapport avec la rupture du contrat de travail, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail, la compétence du juge des référés en matière d'octroi d'une provision suppose que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que tel n'est pas le cas lorsque l'examen de la demande appelle une appréciation sur l'existence des droits invoqués, qu'en l'espèce la réalité d'un licenciement est contestée par l'employeur, qu'il n'est pas contesté qu'aucune lettre de licenciement n'a été notifiée au salarié, que la remise d'un certificat de travail

20415

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.342

Cour de cassation

considérant que caractérisent en effet le lien de subordination nécessaire à l'existence d'un contrat de travail les obligations résultant notamment de l'article 2.2.3 du contrat de franchise telles que : - créer une structure juridique déterminée, en se réservant une prise de participation de 10% dans le capital de la société ; - adopter un statut réglementé de CGPI et/ou CIF, sans même en justifier pour lui-même, et en le définissant comme une obligation substantielle du contrat (article 5.2 du contrat) ; - exclusivité d'activité totale (article 2.2 du contrat de franchise) ; - reconnaissance imposée au franchisé qu'il n'est pas propriétaire de la clientèle (article 2.4 du contrat) et que le fichier client lui appartient quelle que soit la source de constitution de ce fichier (article 2.4.3 du contrat) ;

20416

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.720

Cour de cassation

Vu les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée et de l'union locale CGT, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral spécifique

20417

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.903

Cour de cassation

Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 juin 1970 par la Société marseillaise de crédit (la société) en qualité de guichetier et occupant en dernier lieu les fonctions du directeur adjoint du groupe de Marseille, a été licencié pour motif disciplinaire, avec préavis, par lettre du 25 mars 2008, invoquant le refus d'une mission de six mois et une critique véhémente de la politique commerciale de la société ; que les parties ont conclu le 17 avril 2008 une transaction concernant les conséquences pécuniaires du licenciement ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins d'annulation de la transaction et de paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;

20418

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.268

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2005, l'employeur a notifié à Madame X... son licenciement, aux motifs suivants : - refus de se connecter afin d'émettre des appels sortants, le 8 mars 2005, - réitération de ce refus lors de l'entretien préalable ; que la salariée ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés par l'employeur ; qu'elle les justifie par son refus de la modification du contrat de travail qu'elle estime subir ; qu'il a été précédemment jugé que le contrat de travail n'a pas été modifié unilatéralement par l'employeur ; que ce dernier reproche à Madame X...

20419

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.265

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus du salarié de cette modification ou de ce changement en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient que l'évolution de l'activité du centre, par le passage d'une activité essentiellement tournée vers des prestations administratives de gestion d'appels entrants à une activité essentiellement tournée vers la téléprospection, a entraîné des changements importants dans les conditions de travail des salariés ;

20421

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-19.743

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il subsiste un doute sur l'origine de l'accident, doute qui manifestement a d'ailleurs conduit les enquêteurs à ne relever aucune infraction de conduite à l'égard du salarié ; que dès lors, il y a lieu de retenir que l'employeur ne justifie pas de l'existence d'un excès de vitesse à hauteur de 57 km/ h commis par le salarié et qui serait à l'origine de l'accident ; que la faute grave n'est pas caractérisée ; qu'au moment du licenciement, M.

20422

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-19.356

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'arrêt attaqué que la société BRICOMAN avait remis à la Cour d'appel son dossier de plaidoirie (cf. arrêt p. 3, « motifs de la décision », § 1) ; qu'en affirmant que « les pièces numérotées de 1 à 18 du dossier de la société BRICOMAN ne figurent pas dans son dossier de plaidoirie », sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces documents qui figuraient sur le bordereau de pièces de l'employeur et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2. – ALORS QUE la lettre de licenciement fixe seulement les limites du litige en ce qui concerne les motifs qui y sont énoncés ; qu'il en résulte que lorsque l'employeur reproche à son

20423

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-18.892

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 novembre 2001 par la société Eri Bancaire Paris (la société) en qualité de chef de projet et licencié le 24 janvier 2006 pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt énonce, après avoir relevé qu'il résulte des attestations produites par l'employeur que le salarié a adopté une attitude provocatrice, désinvolte et agressive sur son lieu de travail et que des clients ont manifesté leur mécontentement à la suite des missions qui lui avaient confiées, que ce comportement professionnel rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Qu'en se

20424

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-16.793

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales". Dès lors que les faits ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance au plus tard dans les deux mois ayant précédés l'engagement des poursuites. A cet égard, il convient de constater que le grief invoqué par l'employeur est atteint par la prescription, compte tenu de la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée. En effet, l'employeur prétend n'avoir eu connaissance des faits que le 10 octobre 2007. Pour en rapporter la preuve, l'employeur se fonde uniquement sur les dires de M. Y...,

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.