Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1703

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 947
Dernière décision affichée12 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 947 décisions
20425

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-15.979

Cour de cassation

l'employeur a eu une connaissance exacte et complète de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ; que la société KPI faisait valoir que si l'attention de M. X... avait déjà été attitrée au mois de décembre 2005 sur la nécessité de faire respecter les consignes de sécurité, elle n'avait réellement eu connaissance des manquements de M. X... aux consignes de sécurité relatives au port des équipements de protections individuelles, qu'au cours de la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de M. Y... au mois de juin 2007 à l'occasion de laquelle ce dernier avait déclaré avoir été autorisé par M. X... à ne pas porter les équipements de protections individuelles ; qu'en jugeant ce grief prescrit, sans rechercher comme elle y était invitée, si

20426

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.583

Cour de cassation

l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; Attendu que le rapport de l'enquête à laquelle la directrice des ressources humaines a procédé les 12 et 13 février 2008 comporte la retranscription indirecte des déclarations des personnes entendues par celle-ci, lesquelles ne constituent pas des témoignages au sens du code de procédure civile ; Que les courriers de Madame A... et de Madame B... à la direction de la société ne sont pas non plus des témoignages au sens de la loi, d'autant qu'ils sont adressés dans les semaines précédant la procédure de licenciement ; Que l'enquête ainsi diligentée suite à la lettre de demande de l'inspection du

20427

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.484

Cour de cassation

Il résulte du compte rendu de la réunion du bureau du 13 septembre 2006 que Mme B... est dans un état dépressif et a alerté le bureau sur ses conditions de travail et ses relations avec la direction, que Mlle C... dit se trouver dans une situation analogue depuis plusieurs mois et ne plus pouvoir travailler dans ces conditions avec la direction, que M. A... est "en arrêt maladie et serait dépressif et que "Mme X... quant à elle dit bien aller et trouve que toutes ces personnes sont en définitive des éléments perturbateurs et insubordonnés à son autorité". Par ailleurs, Mmes B..., D...

20428

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-18.546

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 23 août 2004 par la société Le Chèque Cadhoc en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée pour faute grave le 2 août 2005 ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, l'arrêt relève que la teneur de la lettre adressée par la salariée à son employeur le 10 juin 2005, qui comportait des propos outranciers, des menaces et une tentative de chantage, a rendu impossible la poursuite du contrat de travail et conclut à l'absence de faits pouvant laisser présumer un harcèlement moral, faute par la salariée de prouver avoir été victime d'un comportement dégradant ou humiliant de la part de son

20429

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.362

Cour de cassation

l'employeur à payer la somme de 22 813, 86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 3 802, 31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité, légale ou conventionnelle, de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé, seule la plus élevée devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer une indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 18 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

20430

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-20.600

Cour de cassation

il résulte des attestations de MM. D... et Z..., que lors d'un déjeuner au restaurant, le 11 juin 2002, la création d'une société a été évoquée devant M. B... mais M. Z... précise : « J'ai écarté M. B... Daniel du démarrage de la société pour plusieurs raisons » et ajoute dans sa lettre du 31 décembre 2002 : « Je n'ai pas avisé M. B..., chef du personnel. Il s'est senti dévalorisé, agressé dans son ego ». Par ailleurs, M. B... n'était pas le représentant légal de l'association et la société n'a été créée que fin juillet 2002. Qu'en outre, dans son rapport d'informations sur le « développement PLASTICAT et agents commerciaux », M. Y... mentionne : « En septembre 2002, Mlle A... et M. B... connaissaient l'existence de la SEIH, mais M. Z... préférait

20431

Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2012, 08/02267

Cour d'appel

Par jugement en date du 30 juin 2010, rendu en l'absence de la société Marketing Group, le conseil de prud'hommes de Nanterre section Actvités Diverses a considéré que la relation contractuelle avait été rompue le 30 juin 2009, et il a condamné la société à payer à Mme X... les sommes suivantes : -2 405, 28 euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis -240, 52 euros au titre de congés payés afférents -455, 98 euros au titre de l'indemnité de licenciement -21 647, 52 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 2 janvier 2008 au 30 juin 2009 -2 164, 75 euros au titre des congés payés afférents -900 euros au titre de la liquidation de l'astreinte -12 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -850 euros au titre de l'indemnité de procédure.

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20432

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2012, 10/03107

Cour d'appel

Par jugement du 10 décembre 2009 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [O] de toutes ses demandes. Monsieur [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 avril 2010.

20433

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-66.676

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 17 au 31 août 2004 puis par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2004 ; que ce contrat prévoyait une période d'essai de cinq mois renouvelable une fois ; que l'employeur a renouvelé par lettre du 14 janvier 2005 la période d'essai à compter du 1er février 2005 et y a mis fin par lettre du 30 mai 2005 avec effet au 30 juin 2005 ; que contestant la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et tendant à obtenir le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'

20434

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-72.785

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que même si le préavis a été écourté, les dispositions de la lettre de licenciement continuent à s'appliquer en ce qui concerne l'interdiction de non concurrence qui est clairement et totalement lié à l'exécution du préavis; que dès lors le préavis prenant fin le 30 septembre 2004, M. X... savait qu'il était libéré de sa clause de non concurrence dès cette date sans qu'il fut besoin de l'évoquer dans le protocole transactionnel ; (...) que Monsieur Jean-Jacques X... a été dispensé d'effectuer sa clause de non-concurrence, il sera débouté de sa demande à ce titre ; 1°) ALORS QUE la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence doit respecter les formes et délais fixés par la convention collective applicable ;

20435

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.970

Cour de cassation

il résulte de la lettre du 20 décembre 2006, que Mme X... demande la rupture de son mandat simultanément au départ en retraite de M. X..., conformément aux dispositions contractuelles ; que par une lettre du 23 février 2007, la société T. M. P. propose toutefois à l'intéressée de poursuivre le contrat avec un autre cogérant ; que celle-ci ne donne aucune suite à cette proposition ; que, dans ces circonstances, la rupture du contrat de cogérance ne peut être qualifiée d'abusive ; que la demande de dommages et intérêts pour « licenciement abusif » doit être rejetée ; que le jugement est confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, Madame Karine X... Y...

20436

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-20.377

Cour de cassation

par lettre du 8 septembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié relevait du niveau IV des employés, échelon 1, de la convention collective de commerce de gros en 2005 et du niveau V de ladite convention collective en 2006 et de le condamner, en conséquence, à lui payer un rappel de salaire et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification dépend des fonctions réellement exercées ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié avait la qualité d'adjoint de son supérieur hiérarchique, M.

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