Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1704

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 947
Dernière décision affichée11 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 947 décisions
20437

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.826

Cour de cassation

il résulte des faits de l'espèce que d'une part la relation de travail n'a pas été rompue par l'envoi de la lettre du 14 septembre 2006, que d'autre part aucun accord n'a été donné par le salarié à la modification de ses fonctions, de sorte que ce moyen est inopérant ; qu'il y a lieu, au vu de ces éléments, de considérer que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Alors que, d'une part, les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en déclarant que c'est seulement après le refus de Monsieur X... d'accepter une modification de ses fonctions que la Société Argos Hygiène a décidé de mettre fin à la relation de travail alors que la lettre de licenciement du

20438

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.825

Cour de cassation

il résulte des faits de l'espèce que d'une part la relation de travail n'a pas été rompue par l'envoi de la lettre du 14 septembre 2006, que d'autre part aucun accord n'a été donné par le salarié à la modification de ses fonctions, de sorte que ce moyen est inopérant ; qu'il y a lieu, au vu de ces éléments, de considérer que le licenciement de Monsieur Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Alors que, d'une part, les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en déclarant que c'est seulement après le refus de Monsieur X... d'accepter une modification de ses fonctions que la Société Argos Hygiène a décidé de mettre fin à la relation de travail alors que la lettre de licenciement du

20439

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.634

Cour de cassation

considérant que la rupture de son contrat de travail était la conséquence des fautes et manquements de l'employeur tenant au non-respect de sa qualification et à une perte de substance de son poste de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la société Etablissements Charles Demery relève de la convention collective de l'industrie de l'habillement ; qu'aux termes de l'

20440

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.774

Cour de cassation

il résulte de l'attestation du supérieur hiérarchique de Monsieur X..., Monsieur Jean-François Z..., attestation que rien ne permet d'écarter, alors même qu'elle est conforme en tous points aux dispositions du Code de procédure civile, que les procédures applicables au sein de la Société LA SECURITE NOUVELLE ne prévoyaient pas de réponse écrite aux rapports d'activité et que c'était lors des comités de direction, dont Monsieur Philippe X... faisait partie, qu'étaient abordés les différents problèmes soulevés, l'intéressé précisant que Monsieur X... avait fait l'objet à de multiples reprises d'interpellations sur la perte de clients importants et l'absence de nouvelle production ; que Maylis A... B..., directrice adjointe du département assurance de

20441

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.488

Cour de cassation

par lettre du 19 novembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est essentiellement reproché à M. X... d'avoir refusé de répondre à la convocation à un entretien préalable de l'employeur qui visait à contrôler sa situation ; que ce courrier ne comporte aucun grief précis concernant les antécédents judiciaires ou les éventuelles insuffisances professionnelles de M. X... ; que le seul fait d'avoir refusé de se soumettre à ce contrôle ne suffit pas à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'au vu de ces éléments, les conditions d'

20442

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.299

Cour de cassation

par courrier du 9 janvier 2003 ; que par lettre du 20 janvier 2003, le conseil de la salariée informait la société qu'il était mandaté pour " solliciter l'arbitrage du conseil de prud'hommes afin qu'il constate la rupture unilatérale du contrat de travail du fait d'une déqualification de Mme X... " ; qu'elle a le 28 janvier 2003, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'elle a été licenciée le 5 mars 2003 pour faute grave au motif de son absence à son travail depuis le 23 janvier 2003 et après mise en demeure de reprendre son emploi ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat de travail se trouvait justifiée par une faute grave et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture abusive,

20443

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.558

Cour de cassation

considérant que son contrat de travail de directeur salarié avait repris son cours après la révocation de son mandat social, il s'est présenté sur son lieu de travail le 5 février 2008, d'où il a été éconduit ; que son licenciement lui a été notifié pour faute grave le 14 mars 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Crédit immobilier de France Centre-Est fait grief à l'arrêt d'écarter la démission contenue dans la transaction, de dire que M. X... a été licencié verbalement le 5 février 2008 et que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. X... étant

20444

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-14.153

Cour de cassation

la salariée, pouvait faire état de ses manquements de même nature antérieurs même s'ils avaient déjà été sanctionnés ; que la société Magasins Galeries Lafayette était fondée, en lui reprochant l'absence du 19 septembre 2005, à rappeler les absences injustifiées des 19 janvier, 14 février et 18 février 2004, alors même que la simple mise en garde adressée pour celles-ci serait constitutive d'une sanction ; qu'elle avait mentionné que Madame X... avait persisté au cours de l'année 2005 à ne pas justifier de ses absences dans les délais, ce qui n'avait semble-t-il donné lieu qu'à des mises en garde verbales non constitutives de sanctions, en sorte que les faits étaient prescrits ; que le fait à l'origine du licenciement était l'absence non prescrite du

20445

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-30.672

Cour de cassation

la salariée disposait d'une carte de fidélité "s'miles" lui permettant d'accumuler des points à l'occasion de ses achats dans le réseau correspondant auquel appartiennent les Galeries Lafayette ; que Mme X... a été licenciée le 19 décembre 2006 en raison de l'utilisation de sa carte de fidélité dans le cadre de ses fonctions de vendeuse ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le règlement intérieur régulièrement affiché s'impose aux salariés indépendamment de toute acceptation de leur part ;

20446

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-30.584

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu que le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire aux torts des employeurs, l'arrêt retient que ceux-ci n'avaient pas l'obligation de fournir du travail à la salariée et que cette dernière pouvait conclure d'autres engagements ou créer sa propre entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que les employeurs ne pouvaient être libérés de l'obligation de fournir du travail par une stipulation contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses

20447

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-20.074

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que "la société Pro Aixia ne réalise aucune vente" et qu'elle effectuait des "enquêtes (qui) ont pour objet d'approcher puis de déterminer les personnes susceptibles d'être intéressées par les produits de chauffage", ce dont il résultait que son activité relevait du secteur des activités d'enquête et de sondage ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé l'article D. 1242-1 du code du travail 2°/ qu'est indifférente la finalité de l'enquête dans la détermination de l'appartenance de l'activité principale d'une société au secteur des activités d'enquête et de sondage visé par l'article D. 1242-1 du code du travail ;

20448

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.938

Cour de cassation

par jugement du 25 janvier 2005, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ; que M. X... a été licencié pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement par lettre du 7 juin 2005 ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d'accueil d'orientation et d'insertion pour adultes étaient applicables à la relation de travail et de le condamner au paiement de

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