Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1705

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 947
Dernière décision affichée11 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 947 décisions
20449

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-71.074

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... concluait des contrats avec les organisateurs de spectacles et n'était pas organisateur de spectacles ; qu'en faisant application de la présomption prévue par l'article L. 7121-3 du Code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de cet article ; 2°/ qu'au surplus, en disant que Mme X... pouvait se prévaloir de la présomption édictée par l'article L. 7121-3 du code du travail aux motifs que M Y... « produisait des spectacles en s'assurant le concours de Mme X... en tant qu'artiste participant personnellement à son numéro en vue de la production de celui-ci, activité effectuée dans des conditions n'impliquant pas son inscription au registre du commerce », la cour d'appel a fait

20450

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-30.308

Cour de cassation

par lettre du 28 mars 2003 ; que le 7 avril suivant, l'employeur a renoncé à l'application de la clause de non-concurrence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la renonciation par l'employeur à l'application de la clause de non-concurrence était tardive et de le condamner en conséquence au paiement de certaines sommes à titre de contrepartie financière et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que si la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, la

20451

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.269

Cour de cassation

par lettre du 19 juillet 2007 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, saisie d'une question d'interprétation d'une disposition de la convention collective fixant la méthode de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, devait trancher en

20452

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.548

Cour de cassation

par lettre du 12 février 2008, Mme X... se voyait notifier son licenciement aux motifs que son absence pour longue maladie mettait en péril le bon fonctionnement de l'entreprise et rendait nécessaire son remplacement définitif ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L. 1132-1 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas à son licenciement motivé

20453

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.945

Cour de cassation

En considération des principes posés par la Convention internationale du travail n° 158 de l'OIT sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et de la dérogation prévue en son article 2 § 2 b, est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an.

20454

Cour d'appel d'Angers, 10 janvier 2012, 10/00193

Cour d'appel

La société Edyfis construction a été créée le 23 janvier 2008 par M. X... et M. Z... associés égalitaires, M. Z... étant gérant de droit. Elle avait une activité de construction de bâtiments. Le 21 janvier 2008 M. X... a signé avec la société Edyfis construction un contrat de travail de maçon chef d'équipe, avec un salaire de 1818, 52 € pour 151H67. La sarl Edifys construction a été mise en liquidation judiciaire le 6 janvier 2009 et M. Y... a été nommé mandataire liquidateur. M. X... a déclaré auprès de M. Y... une créance salariale de 1618, 89 € net au titre du salaire de novembre 2008 et de 7218, 61 € net au titre du salaire de décembre 2008. Par lettre du19 janvier 2009 M. Y... a procédé au licenciement économique de M. X..., puis

Montant détecté : 500 €Licenciement+8
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20455

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 10-19.489

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi de la société Arkopharma : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est demeurée l'employeur de Mme X..., de mettre hors de cause la société Médicothéra et de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la société Arkopharma avait établi que l'activité « visite médicale », distincte de son activité principale, était effectuée par un ensemble organisé de 43 salariés employés en qualité de visiteurs médicaux, ce personnel étant qualifié et formé aux tâches spécifiques relevant de cette activité, que cette activité de service avait été reprise par la société Médicothéra qui

20456

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 10-15.831

Cour de cassation

considérant que la saisine de la commission disciplinaire est inhérente au statut règlementaire du salarié qui lui permet de faire entendre ses observations puisque le texte réglementaire prévoit que le salarié peut être assisté d'une personne de son choix, qu'il peut y demander l'audition de témoins et y produire un mémoire écrit et tout document lui paraissant présenter un intérêt pour sa défense ; qu'il s'agit dès lors d'une garantie de fonds qui a pour effet de laisser impérativement à l'employeur l'obligation de saisir ladite commission avant la notification de la sanction même si le salarié ne l'a pas fait ; que ce dernier ne peut en effet renoncer valablement à une telle garantie ; que dès lors, la rupture litigieuse doit être requalifiée de

20457

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 09-16.691

Cour de cassation

Dès lors que l'objet de la demande du syndicat tend à la défense de l'emploi des salariés de l'entreprise, son action est recevable sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail. Doit par conséquent être censurée la décision de la cour d'appel qui déclare un syndicat irrecevable à agir en cessation par un cocontractant de l'employeur d'agissements de nature à avoir une incidence sur l'emploi des salariés de l'entreprise

20458

Cour d'appel de Basse-Terre, 9 janvier 2012, 10/01009

Cour d'appel

Le 25 avril 2007, M. X... saisissait en référé le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, aux fins d'obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement. Il demandait également des indemnités au titre du préavis ainsi qu'au titre de congés payés. Il réclamait en outre une somme correspondant aux salaires non perçus jusqu'au terme de son contrat de travail en raison de la rupture anticipée non justifiée dudit contrat. Il sollicitait également la remise des documents de fin de contrat. Dans sa requête saisissant le conseil de prud'hommes, M. X... faisait savoir qu'il était entré au service de la commune de Saint-Martin le 1er juin 1996 en vertu d'un contrat-emploi-solidarité (CES) qui s'était poursuivi jusqu'au 30 avril 2005.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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20459

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 4 janvier 2012, 11/00721

Cour d'appel

[K] [H], gérante de la SARL IZA ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté et de soins esthétiques sous l'enseigne YVES ROCHER à [Localité 4], a signé le 20 juin 2000 un contrat de gérance libre avec la SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (ci-après dénommée la SA YVES ROCHER). Le contrat a été renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 21 juin 2003. Par lettre du 1er mars 2006, la société a notifié à la SARL IZA - [K] [H] son intention de ne pas renouveler le contrat à son échéance le 20 juin 2006. La SARL IZA a été déclarée en liquidation judiciaire le 28 juin 2006. Le 13 juillet 2006, [K] [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Valence d'une demande de requalification du contrat

Montant détecté : 60 744 €Licenciement+10
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