Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1706

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 947
Dernière décision affichée15 décembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 947 décisions
20461

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-25.780

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2004 par l'association Uni-Est en qualité d'animatrice coordinatrice des chargés de mission ; que le 12 juin 2006, un avertissement lui a été notifié pour insuffisance professionnelle et un plan d'action lui a été remis; qu'elle a été licenciée le 26 juillet 2007 pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les griefs reprochés à la salariée concernant le retard dans l'exécution d'une tâche, la médiocrité du travail exécuté et l'inexécution de certaines tâches,

20462

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-21.810

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner le moyen tiré de l'inexécution fautive du contrat de travail, la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune autre circonstance caractérisant l'insubordination du salarié n'était établie et répondant aux conclusions de l'employeur, la cour d'appel a pu décider que le refus par le salarié de la cessation anticipée de son expatriation, prévue dans l'avenant, constituait un manquement à ses obligations contractuelles, mais ne caractérisait pas à lui seul une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société OTV France aux dépens ;

20463

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-22.713

Cour de cassation

l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Nous vous avons convoqué par lettre en date du 02 avril 2007 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Lors de cet entretien qui s'est déroulé au siège de l'entreprise le 13 avril 2007 à 11 heures, nous vous avons rappelé les raisons qui nous ont conduit à envisager cette mesure à savoir : - non-respect des consignes de sécurité et mise en danger de vos collègues de travail et de vous-même. - manquement à la discipline et au règlement intérieur.

20464

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-22.712

Cour de cassation

l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée: « Nous vous avons convoqué par lettre en date du 02 avril 2007 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Lors de cet entretien qui s'est déroulé au siège de l'entreprise le 13 avril 2007 à 1 Dh3D, nous vous avons rappelé les raisons qui nous ont conduit à envisager cette mesure à savoir: - non-respect des consignes de sécurité et mise en danger de vos collègues de travail et de vous-même. - manquement à la discipline et au règlement intérieur. Le 16 mars 2007, à l'issue de votre poste d'après-midi, vous n'avez pas respecté le règlement intérieur) et plus précisément les articles 13-1 et 13-2) puisque vous avez consommé de

20465

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-17.454

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel retient qu'elle ne peut y prétendre dès lors qu'en raison de l'inaptitude médicalement constatée, elle n'a pas exécuté le préavis auquel elle était tenue ; Mais attendu que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; Qu'en statuant comme elle a

20466

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-12.877

Cour de cassation

considérant que l'autorité de chose jugée qui ne s'attache qu'au dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes n'a pas été atteinte par la décision de la commission arbitrale des Journalistes qui a statué sur la demande d'indemnité due lorsque la durée des services excède quinze années dont seule elle pouvait connaître et qui n'était pas soumise à la Cour d'appel de Rennes ; que le second moyen d'annulation et partant le recours sont rejetés » 1. ALORS QUE le bénéfice d'une retraite à taux plein est subordonné à une condition d'âge et de nombre de trimestres cotisés et non pas à l'ancienneté du salarié au sein d'une même entreprise ; qu'en affirmant que la commission arbitrale des journalistes avait tiré des éléments de la cause l'insuffisante

20467

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-21.834

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques ou encore à une réorganisation rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise dans le secteur d'activité, le licenciement ne pouvant intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise ;

20468

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20.011

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

20469

Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2011, 08/03475

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre décharge dans un délai de huit jours suivant la date de notification de la rupture du contrat. Le 19 février 2008; par lettre remise en main propre , elle a présenté sa démission et a demandé à l'employeur à cesser ses fonctions le 04 avril 2008 et être dispensée de préavis. Le 20 février, la société a proposé à Mme X... un document dans lequel la réduction de préavis était accordée et d'autre part la clause de non concurrence était levée. Par courriel du 25 mars, Mme X... refusait cette proposition rappelant que l'employeur disposait d'un délai de 8 jours à compter de la notification de la rupture du contrat pour la décharger de cette clause et qu'elle n'avait reçu ni

Montant détecté : 4 538 €Préavis / indemnités de rupture+6
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20470

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.661

Cour de cassation

Considérant que pour rapporter la preuve de la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature, l'appelant se fonde, outre le fait qu'il avait mené, pour le compte de son syndicat, des négociations sur la rémunération des commerciaux dont les modalités avaient été modifiées, sur trois éléments, à savoir l'existence d'une photographie prise le 23 juin 2009(les élections devant se dérouler le 29 septembre 2009) devant le siège de la société IBM sur laquelle il figure avec l'ensemble des candidats aux élections, une demande de congé- formation syndicale pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales qu'il a adressée à son supérieur hiérarchique, le 26 mars 2009, qui lui a été accordée, ainsi qu'une mise à pied dont ci

20471

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-30.773

Cour de cassation

considérant que le contrat d'accueil constitue un « contrat de prestation de services, et non un contrat relevant du droit du travail », le tribunal a violé l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Mais attendu que l'accueillante familiale ne soutenant pas qu'elle exerçait son activité dans un rapport de subordination, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande au titre du non-respect du délai de prévenance de deux mois prévu dans son contrat, le jugement

20472

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-28.357

Cour de cassation

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». L'article L 1152-4 du Code du Travail ne fait que reprendre ces principes en matière de harcèlement moral : « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ». II s'agit là d'obligations de sécurité, de résultat, qui pèsent sur l'employeur à l'égard de ses salariés. Aujourd'hui, il est confirmé que la CRCAM de l'Anjou et du Maine ne s'est pas rendue coupable de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur Patrice X.... Elle se devait toutefois, au moins à partir du 25 mars 2006, puisqu'elle affirme que c'est seulement à cette dernière date, à l 'occasion d'une réponse de Monsieur Patrice X...

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