Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1707

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 947
Dernière décision affichée14 décembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 947 décisions
20473

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-24.049

Cour de cassation

l'employeur n'a donc pas rempli correctement ses obligations en matière de reclassement d'un salarié inapte, de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, QUE répond aux exigences de motivation des articles L. 1232-6 et L.1226-10 à L.1226-12 du Code du travail, la lettre de notification du licenciement faisant état de l'inaptitude du salarié à un poste dans l'entreprise et du refus par l'intéressé des offres de reclassement qui lui avaient été faites ; qu'en retenant, dès lors, que la lettre de licenciement envoyée le 8 janvier 2007 par la Société IMERYS TC à M. X... et énonçant comme motif de licenciement son inaptitude à un poste au sein du site de COLOMIERS, n'était pas suffisamment motivée alors qu'elle

20474

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.997

Cour de cassation

l'employeur avait eu effectivement connaissance d'une affection du salarié qui aurait été de nature à expliquer ses carences ; que celui-ci a expressément, dans ses conclusions d'appel, affirmé que «la société connaissait parfaitement la situation de son salarié atteint d'une dépression nerveuse grave» et rappelé les termes du certificat de travail en date du 10 novembre 2005 du docteur Y... déclarant que M. X... souffre d'un état anxiodépressif grave et que «la souffrance associée à l'ancien lieu de travail rend très difficilement envisageable un retour dans cette entreprise, quel que soit le poste proposé, une rechute engageant le pronostic vital serait alors très probable » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions susceptibles d'éclairer

20475

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.652

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de la première visite de reprise du 1er août 2007, le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte à son poste actuel de responsable de concession mais apte à un poste administratif sans aucune manutention et qu'à l'issue de la seconde visite de reprise du 17 août 2007, il l'avait finalement déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'en reprochant à l'employeur, par motifs propres et adoptés, de ne pas avoir réellement recherché, entre les deux visites, à reclasser la salariée à un poste administratif sans manutention lorsque l'employeur n'était tenu de procéder à une recherche de reclassement qu'à l'issue de la seconde visite de reprise et au regard des préconisations du second avis du

20476

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.631

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.1226-7 et L.1226-9 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf en cas de faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour motif non lié à cet accident ou cette maladie ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à l'issue de son arrêt maladie lié à un accident du travail, René X... a subi le 3 décembre 2007 une visite de reprise auprès du médecin du travail, seul habilité à mettre fin à la période de suspension ; qu'aux termes du certificat qu'il a établi, le médecin du travail a déclaré René X... temporairement inapte à la fonction d'ajusteur qu'il occupait précédemment ;

20477

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.182

Cour de cassation

par courrier du 11 octobre 2007 que la proposition n'était pas incompatible avec l'état de santé du salarié ; quant à l'aménagement ou la transformation de poste au sein de l'entreprise il ressort du deuxième avis du 27 septembre 2007 que le poste occupé précédemment par le salarié qui concernait une activité itinérante nécessitant des déplacements importants, ne pouvait être aménagé, que les contre indications posées concernaient obligatoirement les propositions d'autres postes pouvant être faite au salarié, qu'en l'espèce ainsi que l'a constaté le médecin du travail la proposition faite respectait les contre indications notées sur l'avis d'inaptitude ; que d'autre part, toujours au sein de l'entreprise, l'employeur justifie par la production du

20478

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.028

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-6 et R. 4624-21 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 octobre 2004 par la société UGC Ciné Cité en qualité d'opérateur projectionniste ; que victime de deux accidents du travail successifs et placé en arrêt de travail du 8 septembre au 14 octobre 2005, puis du 13 novembre au 30 décembre 2005, il a repris son poste le 2 janvier 2006, sans bénéficier de visite de reprise dans le délai de huit jours ; que, licencié pour motif personnel le 11 juillet 2008, il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en nullité de son licenciement et en réintégration dans l'entreprise, en paiement d'un rappel de salaire et des congés

20479

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.008

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-5, L. 1234-1 et L. 1226-7 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnité compensatrice est calculée selon les modalités prévues à l'article L. 1234-1 du code du travail, la période de suspension du contrat due à un accident du travail entrant dans le calcul de l'ancienneté du salarié ; Attendu que pour rejeter la demande au titre de l'indemnité compensatrice prévue par le premier de ces textes, l'arrêt retient que M. X... possédait une ancienneté inférieure à deux années ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à certaines sommes l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité

20480

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.561

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1226-7 du code du travail que la durée des périodes de suspension du contrat de travail due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; Et attendu que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail restant suspendu jusqu'à la visite de reprise prévue par l'article R. 4624-21 du code du travail, peu important que ce salarié ait été déclaré auparavant consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel, qui a accordé au salarié une indemnité compensatrice calculée sur une ancienneté supérieure ou égale à deux ans, a tiré les conséquences légales de ses constatations ;

20481

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-21.899

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur, avant d'envisager son licenciement, doit prendre l'initiative de le reclasser à un poste disponible conforme aux prescriptions du médecin du travail et aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment ; que si la recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, pour autant, l'employeur ne peut imposer à un autre salarié de l'entreprise une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement ; qu'en retenant, pour considérer que l'

20482

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.192

Cour de cassation

la salariée inapte ; que celle-ci, licenciée le 6 décembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que toute déclaration d'inaptitude d'un salarié pour cause de maladie même si l'altération de l'état de santé n'est pas imputable à une maladie professionnelle ou à un accident du travail est régie par les dispositions des articles R. 4624-31 et suivants du code du travail (ancien article R. 241-51-1) imposant le respect des obligations

20483

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-15.106

Cour de cassation

considérant que le grief tiré de ce que Mme X... avait cru devoir déposer une plainte à la gendarmerie pour de prétendues violences sur personne vulnérable en affirmant faussement que Mme Y... aurait exercé des voies de fait sur elle en profitant de son état de grossesse n'était pas établi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mesures de classement sans suite des 9 octobre 2006 et 15 janvier 2007 et le rappel à la loi du 19 mars 2007 n'étaient pas de nature à démontrer le caractère calomnieux et diffamatoire des déclarations effectuées par Mme X... dans le cadre de l'enquête préliminaire et en laissant incertaine la question de savoir si les accusations formulées étaient mensongères ou non et, dans l'affirmative, si Mme X...

20484

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-14.251

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-4 du code du travail que lorsqu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie non professionnelle, déclaré inapte n'a pas été reclassé dans l'entreprise ou n'a pas été licencié il peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation laquelle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que satisfait à son obligation l'employeur qui a fait des propositions de reclassement conformes aux prescriptions du médecin du travail dans le

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