Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1669

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 894
Dernière décision affichée4 avril 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 894 décisions
20017

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-20.777

Cour de cassation

Vu les articles L. 6323-1, L. 6323-5, L. 6323-17, L. 6323-18 et L. 6323-19 du code du travail ; Attendu que si la loi du 4 mai 2004 s'applique immédiatement à défaut de dispositions transitoires particulières, le salarié remplissant la condition d'ancienneté réglementaire ne peut acquérir le bénéfice de la première tranche de vingt heures du droit à la formation institué par cette loi, qu'un an après l'entrée en vigueur de celle-ci ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment une aggravation du préjudice du salarié en raison du défaut d'information sur son droit individuel à la formation ; Qu'en statuant ainsi, en prenant en considération un droit qui n'était pas ouvert au salarié à l'expiration du délai de préavis applicable, la…

20018

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-19.958

Cour de cassation

par jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras en date du 24 septembre 2007, la décision de la CPAM a été déclarée inopposable à la société Bridgestone ; que le salarié a été convoqué à deux visites de reprise en date des 23 octobre et 6 novembre 2009, au terme desquelles il a été déclaré apte à la reprise du travail en dehors du site de Bridgestone Béthune, inapte au poste antérieur mais apte à un poste administratif sans commandement, en télétravail à domicile ; que le 4 décembre 2009, M. X... a de nouveau été placé en arrêt de travail, pour rechute d'accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires, de dommages-intérêts et d'indemnités et à la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

20019

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-17.181

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... se fondait sur le licenciement pour faute grave prononcé le 27 janvier 2006, pour solliciter le paiement des indemnités prévues par l'article 15 de son contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu'il s'ensuit qu'en considérant que le salarié avait été licencié verbalement le 17 décembre 2005 pour lui allouer diverses indemnités de rupture, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

20020

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.717

Cour de cassation

par lettre du 28 août 2008 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre du salaire de septembre 2008, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile que, même si le défendeur ne comparaît pas, il n'est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et fondée ; qu'en se bornant à énoncer que M. Y... ne justifiait d'aucun fait qui a pu produire l'extinction de ses obligations et que Mme X... était fondée en conséquence à réclamer diverses son salaire du mois de septembre 2008 ainsi que des indemnités

20021

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-26.636

Cour de cassation

l'employeur à titre d'indemnité de préavis, le jugement retient que celui-ci n'a à aucun moment manifesté sa volonté d'exiger que la salariée effectue un préavis et ne l'a jamais informée qu'il la considérait comme démissionnaire ; Attendu, cependant, que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.

20022

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-25.873

Cour de cassation

considérant que les époux X... pouvaient prétendre au paiement d'heures supplémentaires sans même s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total au paiement de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation sur le repos hebdomadaire, des congés payés annuels et des jours fériés, et pour l'exposition aux substances dangereuses et l'absence de visite médicale ; AUX MOTIFS QUE « les époux X...

20023

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.371

Cour de cassation

l'employeur ; qu'au vu des éléments du dossier, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du montant de cette prime et la décision sera confirmée sauf à la compléter par l'octroi de congés payés afférents qui n'avaient pas été demandés en première instance ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la faute grave n'a pas été retenue par le conseil, il sera fait droit à la demande de prime mais ramenée à une plus juste proportion soit un montant de 6.923 euros ; ALORS QUE les sanctions pécuniaires sont interdites ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... ne pouvait bénéficier du montant maximum de la prime car celle-ci était modulable au regard de critères clairement fixés par l'employeur, sans rechercher si ce refus de prime n'avait pas été

20024

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.876

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à compter du 3 octobre 2005, le terme étant fixé au 30 juin 2007 ; qu'il était stipulé une période d'essai de trente jours, "soit jusqu'au 3 novembre 2005" ; qu'ayant été victime le 1er novembre 2005 d'un accident de trajet, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail du 1er novembre au 5 décembre 2005 ; que l'employeur lui a notifié le 8 novembre 2005 la rupture de sa période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire régulière la rupture de la période d'essai et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une clause claire et précise celle qui, n'étant susceptible que d'un seul sens, révèle nettement la…

20025

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-12.454

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

20026

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-28.634

Cour de cassation

Vu les articles 35 et 36 de la convention collective de la métallurgie Rouen-Dieppe ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1971 par la société Revima Apu et occupant en dernier lieu les fonctions d'agent de planning, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2008 ; que la relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie Rouen-Dieppe ; que contestant le montant de l'indemnité de départ en retraite qui lui avait été versée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt inclut dans la rémunération de juin 2008 l'indemnité de congés payés, l'indemnité de congés d'ancienneté, l'indemnité dite de jours RTT et le salaire correspondant au repos…

20027

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-11.616

Cour de cassation

l'association Adar, laquelle a fait, le 3 juillet 2009, l'objet d'une liquidation judiciaire avec maintien de l'activité jusqu'au 31 juillet suivant ; que M. Y... a été nommé liquidateur ; que la salariée, alors en arrêt de travail pour longue maladie, a été licenciée pour motif économique et dispensée d'exécuter son préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir fixer sa créance au titre de l'indemnité de préavis à la somme de 3 319,06 euros, outre congés payés afférents ; Attendu que M. Y..., ès qualités fait grief au jugement de faire droit à la demande de la salariée alors, selon le moyen, que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale au salarié, qui sont destinées à compenser partiellement la perte du

20028

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.536

Cour de cassation

par jugement du 3 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de l'association avec maintien de l'activité jusqu'au 31 juillet 2009 ; que désigné le 3 juillet 2009 en qualité de liquidateur judiciaire, M. Y... a procédé le 23 juillet au licenciement pour motif économique de la salariée et l'a dispensée de l'exécution du préavis ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire et un rappel d'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que M. Y..., ès qualités fait grief au jugement de faire droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale au salarié, qui sont destinées à compenser partiellement

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