Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-20.777
Cour de cassationVu les articles L. 6323-1, L. 6323-5, L. 6323-17, L. 6323-18 et L. 6323-19 du code du travail ; Attendu que si la loi du 4 mai 2004 s'applique immédiatement à défaut de dispositions transitoires particulières, le salarié remplissant la condition d'ancienneté réglementaire ne peut acquérir le bénéfice de la première tranche de vingt heures du droit à la formation institué par cette loi, qu'un an après l'entrée en vigueur de celle-ci ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment une aggravation du préjudice du salarié en raison du défaut d'information sur son droit individuel à la formation ; Qu'en statuant ainsi, en prenant en considération un droit qui n'était pas ouvert au salarié à l'expiration du délai de préavis applicable, la…