Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1670

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 894
Dernière décision affichée4 avril 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 894 décisions
20029

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.986

Cour de cassation

l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat de travail, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent ». De ce fait, Madame Y... ne peut pas dire que le fait que Monsieur X... ait signé ce reçu la libère de toute somme qu'elle resterait lui devoir, ou qu'il pourrait lui réclamer devant les juridictions compétences (jugement p. 4, 5 et 6).

20030

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-10.701

Cour de cassation

Lorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés

20031

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.706

Cour de cassation

Fait une exacte application des dispositions combinées des articles L. 421-9 du code de l'aviation civile et L. 1132-4 du code du travail, la cour d'appel qui, ayant retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement dans un emploi au sol d'un salarié copilote, en a déduit que le licenciement, qui ne reposait que sur le fait que ce salarié avait atteint l'âge de soixante ans, était nul

20032

Cour d'appel d'Angers, 3 avril 2012, 11/02016

Cour d'appel

M. Dominique X... a été embauché le 19 novembre 1997 en qualité de technico-commercial par la société Cholet Multi-Services (ci-après la société C.M.S). Par courrier du 8 novembre 2008, M. X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour violation de l'obligation de formation et pour défaut de la mention du DIF dans la lettre de rupture. Par jugement du 10 novembre 2009 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a dit que le licenciement de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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20033

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 11-11.319

Cour de cassation

Vu les articles 1347 et 2044 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par M. Y... le 1er avril 2001 en qualité de gardien-homme toutes mains pour assurer le gardiennage et l'entretien du château de l'employeur, a été licencié par lettre du 12 mars 2007 ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du salarié et le débouter de l'intégralité de ses demandes l'arrêt retient que l'employeur produit un protocole d'accord signé par lui seul valant commencement de preuve par écrit de l'existence d'une transaction passée entre les parties et par motifs adoptés que l'encaissement par le salarié des deux chèques remis par l'employeur constitue la preuve de son acceptation tacite ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que

20034

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.158

Cour de cassation

Vu les articles 1er, 43, 44 et 45 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et condamner la Fondation à lui verser diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que les dispositions des articles 43, 44 et 45 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 s'appliquent aux médecins recrutés par les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et que l'irrespect par l'employeur de la procédure disciplinaire instituée par ces textes constitue une violation d'une règle de fond dans la mesure où le salarié n'a pu assurer utilement sa défense devant l'organisme consultatif ; Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure

20035

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-27.278

Cour de cassation

de l'arrêt ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que si M. X... ne conteste pas avoir dit à son employeur «tu es directeur mais tu n'as pas de couilles au cul», la cour constate toutefois, que le 23 novembre 2009, M. X... s'était mis d'accord avec un collègue afin de pouvoir s'absenter durant deux heures pour se rendre au conseil de prud'hommes de Dunkerque prendre connaissance du jugement rendu dans le litige l'opposant à son employeur ; que son collègue n'a pu toutefois le remplacer et qu'en rentrant le directeur de l'entreprise lui a fait remarquer son absence injustifiée et lui a indiqué que cette absence aurait des conséquences financières, ce qui a conduit le salarié à manifester un mouvement d'humeur et à tenir les propos précités ; qu'aux termes de l'article L.

20036

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-30.809

Cour de cassation

par arrêt du 20 mai 2010, rectifié par arrêt du 16 décembre 2010, la cour d'appel de Paris a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Quadrimex à lui verser des dommages-intérêts ; Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 16 décembre 2010, qui est préalable : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que pour ordonner la rectification de l'arrêt du 20 mai 2010, l'arrêt retient que c'est par une erreur purement matérielle que la cour d'appel a reproduit une lettre de licenciement qui n'était pas celle du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les juges du fond avaient fondé leur décision sur une lettre de licenciement erronée, ce dont il

20037

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 11-14.944

Cour de cassation

l'employeur, pouvant aussi bien s'agir d'un départ volontaire de monsieur X... ; qu'il existe même des éléments en sens contraire : - selon l'attestation de monsieur Z..., responsable administratif et comptable, lors d'une réunion du 12 décembre 2007 pour faire le point sur le dossier de monsieur X..., la représentante de Pro-BTP, appelée au téléphone, leur a indiqué qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2008, et avait demandé sa radiation de la mutuelle employeur au 31 décembre 2007, le salarié reconnaissant avoir fait la démarche pour partir à la retraite au 1er janvier 2008 ; - selon celle de madame A..., agent administratif et comptable, lors de cette réunion, monsieur X... a dit qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2008 ;

20038

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-23.987

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, l'arrêt énonce que le simple changement d'aménagement des bureaux, induit par la nouvelle organisation du travail en "open space", ne pouvait légitimer le refus du salarié de se rendre sur le nouveau lieu de travail et que ce refus par un cadre exerçant les fonctions de DRH constitue une faute qui doit s'apprécier de façon plus stricte dès lors qu'elle émane d'un collaborateur de premier plan, le fait de ne pas rejoindre les nouveaux locaux de l'entreprise établissant l'impossibilité de maintenir la relation de travail durant le préavis ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré de ce que le licenciement

20039

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-21.174

Cour de cassation

considérant que les violations de ses obligations par l'employeur, qu'il dénonçait, n'étaient pas d'une gravité telle qu'elles empêchaient la poursuite du contrat de travail, que le GIE Cofinoga avait entamé des procédures de consultation interne et de discussions avec les instances représentatives sur ces questions, l'inspection du travail lui rappelant la nécessité de préparer un plan de sauvegarde de l'emploi au cas où une modification du contrat de travail serait proposée à plusieurs salariés, qu'il est donc manifeste que M. X... en sa qualité de délégué syndical a été associé à ces procédures ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser l'accord exprès du salarié à la modification de son contrat de travail que

Licenciement économique / PSECassation+13
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20040

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 11-11.928

Cour de cassation

l'employeur, un départ du salarié de son poste de travail avant l'arrivée du collègue devant le relever était " passible de l'une des sanctions prévues au règlement intérieur ", mais qui n'a pas recherché quelle était l'échelle des sanctions prévue par le règlement intérieur, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité du licenciement prononcé contre le salarié par suite d'un prétendu abandon de son poste et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1235-1, L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui après avoir écarté la justification alléguée par l'intéressé, a constaté que le salarié, chargé d'un service de sécurité, avait abandonné

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