Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1671

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 894
Dernière décision affichée29 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 894 décisions
20041

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.202

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que les fonctions de Madame X... lui interdisaient toutes initiatives ni qu'elle avait fait preuve délibérément d'insubordination et de déloyauté, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de la somme de 114, 75 € au titre de l'incidence de la prime d'ancienneté sur les congés payés ; AUX MOTIFS QUE le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a alloué à Madame X... la somme de 1. 147, 52 € à titre de rappel de prime d'ancienneté ;

20042

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28.670

Cour de cassation

considérant que la circonstance que les cadres occupent des postes plus qualifiés avec plus de responsabilités ne justifie pas, de manière objective, une durée plus longue de délai congé ou un calcul plus avantageux de l'indemnité de licenciement, notamment au regard du temps nécessaire pour retrouver un emploi ou pour être remplacé par l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble celles de l'annexe I (Accord du 16 juin 1961) de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires et, par fausse application, le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article IV (Accord du 30 octobre

20043

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-11.307

Cour de cassation

il résulte des attestations produites par L'employeur, soit celles établies par M. Adrien Y..., responsable d'exploitation, Mme Valérie Z..., chef d'équipe accueil, M. A..., opérateur projectionniste, Mme Anne B..., agent d'accueil4eme degré, Mme C..., agent 3ème degré et M. Maxime D..., chef d'équipe accueil adjoint, que Mme Yvonne X... créait un climat de tension permanent, prenait à partie les nouveaux employés, incitait ses collègues à ne pas respecter les nouvelles consignes, avait un comportement agressif et systématiquement négatif à l'encontre des décisions de la direction, critiquait systématiquement les procédures de travail mises en place ainsi que la gestion pratiquée par la direction ; Si la salariée fait état de ce que sa participation

20044

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-13.344

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède qu'une partie des fautes reprochées à M. X... pour ces motifs est donc fondée. 2- non respect des conditions de travail Par lettre en date du 29 janvier 2008, la SARL TRANSTER a fait part au salarié qu'une rencontre était prévue le 30 novembre 2007 qui n'a pas été possible au motif que M. X... ne se présentait pas dans les vestiaires, et repartait le soir " à toute vitesse " après avoir garé le camion. Toutefois, il n'est produit aucun justificatif sur la nécessité pour les chauffeurs de se présenter dans les vestiaires le soir avant de quitter l'entreprise de telle sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée au salarié sur ce point.

20045

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.171

Cour de cassation

par lettre du 19 juin 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de la débouter en conséquence de sa demande en paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en se bornant, pour décider que le licenciement de Mme X... était justifié par une faute grave, à relever qu'elle avait commis des erreurs certaines et qu'un nombre d'appels important n'avait pas connu de durée et avait par conséquent faussé la fiabilité de la base de données que Mme X... était chargée de renseigner, et que si la volonté de la salariée de nuire

20046

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.779

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Eurocopter en qualité de cadre pour exercer les fonctions de vendeur d'hélicoptères d'occasion à compter du 3 janvier 1991, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 février 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter, en conséquence, le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'était pas habilité à signer, sans autorisation, les engagements de rachat de deux hélicoptères à un prix supérieur au prix de la vente initiale ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la charge de la preuve de la faute grave pesant sur l'employeur, il appartenait au

20047

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-26.801

Cour de cassation

par lettre du 9 septembre 2004 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant, comme constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement de M. X..., un comportement déloyal et incompatible avec la poursuite du contrat de travail dont ce dernier aurait fait preuve en prétendant ne plus avoir le temps en 35 heures d'accomplir toutes ses obligations professionnelles, en laissant par mesure de représailles pourrir de façon délibérée une situation susceptible de faire perdre à la société son seul et unique client, tandis que dans sa lettre de licenciement en date 9 septembre 2004, l'employeur faisait grief à M.

20048

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-14.069

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur n'avait pas demandé à la salariée d'ouvrir son sac à main pour en contrôler le contenu et que celle-ci reconnaissait détenir à des fins personnelles l'ouvrage adressé à une de ses collègues ; Attendu, ensuite, qu'ayant apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres, que le vol d'un livre destiné à l'activité professionnelle d'une collègue était établi et, par motifs adoptés, que la salariée était coutumière de ce type d'agissement, a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

20049

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-11.981

Cour de cassation

il résulte de la relation fournie par le directeur des ventes Résidentiel France Gerflor, l'employeur ayant été avisé des faits en fin de journée à l'initiative du magasin CASTORAMA c'est lui qui a dû demander à son salarié de s'expliquer sur ce qui s'était passé lors de son passage chez le client CASTORAMA ; qu'iI y a lieu enfin de constater que la production tardive d'une attestation émanant de M. Y... procède d'une tentative maladroite de M. X... pour essayer de donner du crédit à la version fournie par lui dans la mesure où luimême avait reconnu lors de l'entretien préalable qu'ils avaient juste échangé quelques mots et où pour le surplus, dans l'attestation établie par lui, ledit M. Y... se garde bien de parler de l'interpellation de M. X... ;

20050

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.109

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-1 et L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que si, en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur subsiste avec le nouvel employeur, ce texte ne fait pas obstacle à ce que, sous réserve de fraude, celui-ci convienne avec le salarié de nover le contrat en cours ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi de la poursuite du contrat de travail, l'arrêt retient que, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail devait être poursuivi aux mêmes conditions

20051

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-21.098

Cour de cassation

il résulte de cet article que la demande doit être rejetée si les faits allégués ne sont pas de nature à fonder la prétention ; que Monsieur X...sollicite le paiement de 105. 456 euros au titre de préjudice moral ; qu'il invoque à l'appui de ses prétentions une dégradation de sa santé suite au licenciement pour faute grave ; qu'il produit des certificats médicaux justifiant qu'il a subi un syndrome dépressif grave en rapport avec un conflit professionnel du 23 octobre 2008 au 2 février 2009 ; que dès lors les faits allégués sont suffisants à fonder la prétention ; que la cour fixe le préjudice moral subi à la somme de 5. 000 euros ALORS QUE le salarié ne peut cumuler des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des

20052

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.724

Cour de cassation

il résulte de l'application des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de nature à, notamment, porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ; qu'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; à charge ensuite à l'employeur de rapporter que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral mais s'expliquent par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, Françoise X... verse aux débats des attestations de clients mentionnant son caractère

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