Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1668

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 894
Dernière décision affichée4 avril 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 894 décisions
20005

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 4 avril 2012, 10/14605

Cour d'appel

considérant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a : - condamné l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE à payer à [P] [O] les sommes de : - 19 200 € au titre du licenciement abusif et harcèlement confondus, - 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté [P] [O] du surplus de ses demandes, - débouté l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE de sa demande reconventionnelle, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à 1 600 €, - ordonné l'exécution provisoire en totalité, - condamné l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE aux dépens. * * * Par lettre recommandée avec

Montant détecté : 33 000 €Licenciement+12
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20006

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.215

Cour de cassation

il résulte de ce témoignage comme du fait que Mme X... n'a plus travaillé que 12 heures par semaine à compter du mois d'août 2000, que la modification du contrat de travail a été acceptée par la salariée ; Que Mme X... objecte qu'en application de l'article 5 de la directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu d'informer par écrit le travailleur salarié de toute modification portant sur un élément essentiel du contrat de travail, comme la durée de travail journalière ou hebdomadaire du salarié; qu'elle fait valoir que la réduction de ses horaires, pour lui être opposable, aurait dû faire l'objet d'un avenant écrit ; que, par ailleurs, elle verse au débat une lettre adressée à l'employeur le 6 mai 2003, par laquelle elle refusait cette modification du contrat ;

20007

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-20.007

Cour de cassation

Vu les articles 10-2 et 10-7 du code du travail maritime, alors en vigueur, ensemble les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que l'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée de remplacement en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 novembre 2008, n° 06-40.060) que M. X... a été employé entre le 17 mai 1997 et le 30 novembre 1999, en qualité d'officier-radio, selon dix-huit contrats à durée déterminée par la société SNCM ; qu'il a saisi le tribunal d'instance d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;

20008

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-28.266

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que le défaut de signature de la lettre de licenciement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité de la procédure de licenciement qui entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ; Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'absence de signature de la lettre de licenciement par une personne ayant pouvoir et qualité pour licencier en tant qu'employeur s'analyse en une absence de lettre et donc de motifs opposables au salarié dont le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la lettre devant

20009

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.716

Cour de cassation

la salariée à la Régie départementale des transports du Jura (la régie Jurabus) ; que celle-ci s'est opposée au transfert du contrat de travail de Mme X... en soutenant que, relevant de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local, les dispositions de l'accord du 18 avril 2002 relatives aux conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur des transports routiers ne lui était pas applicables ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire notamment que la rupture de son contrat de travail était imputable à la régie Jurabus et à la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

20010

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-18.913

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 1237-7, L. 1234-9, R. 1234-4 du code du travail, 6.2.4.2 et 6.2.4.2.2. de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1971 en qualité de chargé de clientèle par la société Secom, aux droits de laquelle se trouve la société d'expertise comptable In Extenso ; que le salarié a informé son employeur de son souhait de partir à la retraite au 31 décembre 2008, date à laquelle il pourrait bénéficier d'une retraite à taux plein ; que la société In Extenso s'est engagée à verser une prime exceptionnelle à M. X... afin que ce dernier procède au règlement des cotisations

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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20011

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.628

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 juin 2004 par la société Lundbeck en qualité de responsable du parc automobile et téléphonie mobile ; que son contrat de travail prévoyait qu'elle exercerait ses fonctions au siège de l'entreprise à Paris et qu'à titre exceptionnel, elle pourrait travailler à son domicile, dans le Lot-et-Garonne, sous réserve de l'autorisation préalable de sa hiérarchie ; que par lettre du 7 juin 2007, elle a été informée que sa présence au siège du lundi au vendredi étant nécessaire, la possibilité de travailler à domicile serait supprimée à partir du 1er septembre ; qu'ayant refusé la suppression de cette clause, la salariée a été licenciée le 17 septembre 2007 avec dispense de…

20012

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.350

Cour de cassation

considérant que Madame X... épouse Y... a été embauchée suivant contrat à effet du 9 avril 2001 par la société L'OREAL en qualité de secrétaire assistante, agent de maîtrise groupe IV coefficient 250 de la convention collective nationale des industries chimiques ; Qu'à compter du 1er novembre 2001, elle a régularisé un nouveau contrat de travail avec la société PRESTIGE & COLLECTIONS INTERNATIONAL en qualité d'assistante spécialisée agent de maîtrise groupe IV coefficient 275 de la même convention collective nationale avec reprise d'ancienneté au 9 avril 2001, son salaire annuel étant fixé à la somme de 201. 900 francs ; Considérant que le 1er janvier 2003, elle était promue au coefficient 300 ce coefficient correspondant à l'agent assurant l'

20013

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.150

Cour de cassation

considérant que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'accomplissement des missions d'un cadre de niveau 3 du notariat sans rechercher quelles étaient effectivement ses fonctions au sein de l'office notarial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 15.4 de la convention collective nationale du notariat. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'au-delà d'une affirmation de principe quant à l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, Mme X..., dans le dossier remis à l'audience, ne produit pas un seul élément susceptible d'étayer sa demande ; que le seul

20014

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-18.154

Cour de cassation

par arrêt du 10 janvier 2007 la cour d'appel de Nîmes a rejeté les demandes relatives à l'application d'un coefficient conventionnel, à une prime d'ancienneté et aux indemnités de rupture calculées sur le fondement d'un texte conventionnel et a ordonné une expertise ; que par arrêt du 25 mars 2009, la Cour de cassation a cassé cette décision, mais seulement en ce qu'elle avait rejeté les demandes sur le fondement d'un tel texte, en retenant que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du code du travail, devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3, bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V livre II relatif aux conventions collectives et que par suite, ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie ;

20015

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.244

Cour de cassation

considérant que le salarié avait subi une modification de son contrat de travail et que le refus d'accepter le transfert de son lieu de travail sur un nouveau lieu d'exécution ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée, par les écritures de l'employeur, si le nouveau lieu de travail était situé dans un secteur géographique différent de celui où le salarié travaillait précédemment, et si, dès lors, le déménagement constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve produits devant elle et

20016

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.243

Cour de cassation

considérant que le salarié avait subi une modification de son contrat de travail et que le refus d'accepter le transfert de son lieu de travail sur un nouveau lieu d'exécution ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée, par les écritures de l'employeur, si le nouveau lieu de travail était situé dans un secteur géographique différent de celui où le salarié travaillait précédemment, et si, dès lors, le déménagement constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve produits devant elle

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