Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1667

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 894
Dernière décision affichée12 avril 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 894 décisions
19993

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.250

Cour de cassation

considérant que le fait pour l'aide soignante expérimentée d'avoir donné des douches à la patiente en contradiction avec les consignes strictes de sécurité de l'infirmière coordinatrice ne justifiait pas un licenciement au prétexte qu'il lui avait été difficile de s'opposer au souhait de la famille et du malade en l'absence d'explication préalable du cadre infirmier à la malade et à la famille, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que justifie un licenciement pour faute grave ou pour cause réelle et sérieuse le fait pour une aide soignante expérimentée de refuser, à plusieurs reprises et consciemment, de respecter les consignes précises et sérieuses données dans un souci de sécurité du patient ;

19994

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.636

Cour de cassation

il résulte qu'ils n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'ils n'étaient pas davantage susceptibles de justifier le prononcé d'une mesure de licenciement en raison du montant des sommes perçues indûment par le salarié pour une somme totale dont l'employeur reconnaît qu'elle s'élève à 3. 784, 70 euros ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié par le Pôle Emploi dans une limite qui sera toutefois ramenée à trois mois ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L. 1232-6 du code du travail indique

19995

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 11-17.096

Cour de cassation

Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés commandants de bords commencent et terminent toutes leurs prestations de travail en France, peu important que des cycles de rotations les conduisent dans différents pays du globe ; que la société disposait d'un établissement principal à un aéroport international situé en France d'où les pilotes commençaient ou finissaient leur service, assuraient les tâches administratives et les jours d'astreinte ; qu'elle était immatriculée à un registre du commerce en France, peu important que son siège social soit situé en Grande-Bretagne et que ses avions soient immatriculés au Zimbabwe ; qu'elle avait choisi une implantation en France (Hub européen ou plate-forme) dans des…

19997

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-21.145

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que de la convention des parties, la suspension du contrat de travail a maintenu les accords particuliers prévus dans la lettre du 28 août 2001, notamment la possibilité pour M. X... de prendre l'initiative de démissionner en percevant l'indemnité de rupture si une fonction de directoire ou équivalent n'a pas été proposée avant le 30 septembre 2002 ; qu'il est constant qu'aucune fonction de directoire ou équivalent n'a été proposé à M.

19998

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-20.574

Cour de cassation

par lettre du 23 juin ; que force est de constater que :- M. X... venait de faire l'objet d'une mutation récente à VANNES le 1er février 2008 ;- le 17 juin, il avait reçu du Contrôleur Régional de Gestion, M. Z..., un mail de félicitations pour les résultats obtenus sur VANNES ;- le magasin de VANNES pour le challenge national des ouvertures de cartes magasin, pendant la période du 10 mai au 26 juin 2008 s'était classé au 6ème rang national ;- à la fin mai 2008, le magasin de VANNES était classé au 8ème rang en progression de 4, 9 % contre 4 % ;- la proposition de mutation par M. Y...n'était accompagnée, ni oralement, ni par écrit, de la moindre justification ;- le courrier du salarié, le 23 juin, qui sollicite des explications pour comprendre est particulièrement éloquent ;

19999

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-18.227

Cour de cassation

par courrier du 30 janvier 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en invoquant notamment l'atteinte portée aux conditions de sa rémunération depuis le début de l'année 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur avait

20000

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-10.405

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il s'était ensuite trouvé placé, hors toute insuffisance professionnelle avérée de sa part, car par la seule faute de son employeur, ou, du moins du seul fait de celui-ci, dans l'impossibilité, pour n'avoir plus alors pas disposé des moyens nécessaires à cette fin, de réaliser les objectifs lui ayant été confiés, pour les années tant 2006 que 2007 ; QU'en cet état, l'intéressé est dès lors assurément fondé à prétendre à l'allocation, sur l'entier exercice 2006, à titre de rappel, ensemble, sur ces diverses primes, à tout le moins de la même somme globale de 80 000 €, qui lui avait donc été versée au titre de l'année précédente ; QUE, par ailleurs, dès l'instant qu'il était licencié le 2 mai 2007, avec dispense d'

20001

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-28.270

Cour de cassation

l'employeur à payer la somme de 2 938,08 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement à Mme X..., celle de 1 217,81 euros à titre de participation sur le chiffre d'affaires 1 % et celle de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, l'arrêt rendu le 20 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X...

20002

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-17.444

Cour de cassation

l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation intervenue sur le chef de l'arrêt relatif aux heures supplémentaires entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Derichebourg propreté aux dépens ;

20003

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-12.182

Cour de cassation

par lettre du 19 septembre 2001 pour la réunion du 25 ne mentionne pas dans son ordre du jour la question de la dénonciation de l'usage et si le compte-rendu de cette réunion fait mention de la dénonciation des usages par la direction, il ne s'agit là que d'une simple affirmation de l'employeur ; qu'en l'état des éléments d'appréciation versés au dossier il n'est nullement démontré que l'employeur aurait informé les institutions représentatives du personnel de la dénonciation des usages et il n'est pas davantage justifié que M. X...aurait été individuellement informé ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'accord d'entreprise du 23 janvier 2002 n'avait pas mis fin aux usages litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des règles et de l'accord susvisés ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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20004

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 4 avril 2012, 11/02039

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 3 juillet 1987, ultérieurement transformé en contrat à durée indéterminée, [M] [P] a été embauché en qualité de chauffeur poids-lourd par la société Debeaux. Le 16 juin 2010, il a démissionné et le 30 août 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'heures supplémentaires impayées et de repos compensateurs non pris. Par jugement du 7 avril 2011, le conseil de prud'hommes a condamné la société Debeaux à lui payer : - 9.646,91 euros au titre des heures supplémentaires et 964,69 euros au titre des congés payés afférents - 67,99 euros au titre des heures de nuit et 6,80 euros au titre

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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