Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1663

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 894
Dernière décision affichée10 mai 2012
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 894 décisions
19945

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-13.884

Cour de cassation

Les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels. Et la seule dénomination "mes documents" donnée à un fichier ne lui conférant pas un caractère personnel, la cour d'appel qui a jugé qu'il ne pouvait être ouvert en dehors de la présence du salarié a violé les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile

19946

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-18.681

Cour de cassation

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La délivrance de l'attestation ASSEDIC, prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail, crée l'apparence d'un contrat de travail. En conséquence justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui ayant constaté que le salarié s'était vu remettre par une société une attestation ASSEDIC aux termes de laquelle elle déclarait l'avoir employée et l'avoir licenciée pour motif personnel, et se bornait à dire qu'elle avait voulu seulement assurer à l'intéressé une couverture sociale et son indemnisation en cas de chômage, décide que n'ayant pas établi le caractère fictif du contrat de travail apparent, cette société a la qualité d'employeur

19948

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-18.282

Cour de cassation

Il résulte des articles 19 et 22 de l'annexe IV de la convention collective de l'industrie du textile du 1er février 1951 que le cadre en invalidité permanente dont le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur doit percevoir une indemnité correspondant, selon son âge, à celle prévue par l'article 22 pour les cadres mis à la retraite. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que le salarié devait percevoir l'indemnité prévue par l'article 22 pour le cadre de 65 ans et plus mis à la retraite, alors que celui-ci, en invalidité permanente et licencié pour inaptitude à l'âge de 59 ans, devait recevoir une indemnité d'un montant égal à celui prévu par l'article 22 pour les cadres âgés de moins de 65 ans

19950

Cour d'appel de Versailles, 9 mai 2012, 09/00764

Cour d'appel

par lettre recommandée du 02 novembre 2004 après avoir été régulièrement convoqué à un entretien préalable. Il lui était reproché d'avoir usiné une pièce pour son usage personnel à l'aide d' une tronçonneuse de l'entreprise au lieu de réaliser les travaux de soudure qui lui étaient confiés et d'avoir ce faisant détérioré cet outil dont la puissance et les possibilités n'étaient pas adaptées à cette tâche. Interrogé à ce sujet par le responsable de l'atelier tôlerie, il lui aurait répondu qu'il tronçonnait une pièce pour un tracteur et que c'était une façon de mieux se payer que de réaliser des travaux personnels pendant les heures de travail. Estimant son licenciement injustifié, M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Chartres le 21

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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19951

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 9 mai 2012, 11/00077

Cour d'appel

Considérant que le jugement du 30 novembre 2006 a déclaré la demande de M. [N] [W] trouvant son origine dans son licenciement irrecevable au visa de l'article 516-1 du code du travail, en précisant dans les motifs du jugement : qu'il était 'manifeste que le fondement des prétentions de M. [N] [W], notamment au titre de son licenciement, était né antérieurement au dessaisissement du juge du fond', et en ajoutant que 'la combinaison des articles R.516-1 (unicité de l'instance) et R.516-2 (recevabilité des demandes en cause d'appel) du code du travail, implique que les demandes présentées par M. [N] [W] soient formulées, le cas échéant devant la cour d'appel.' ; Que l'article 516-1 est devenu l'article R.1452-6 du code du travail et énonce que :

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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19952

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 mai 2012, 10/06287

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception et que la transaction a été signée le jour même de la remise en mains propres de la lettre de licenciement et que d'autre part, l'indemnité transactionnelle stipulée de 2 000 € est totalement dérisoire. L'envoi de la lettre de licenciement par lettre recommandée avec avis de réception n'est qu'un moyen d'empêcher toute contestation sur la date du licenciement. Cette modalité d'envoi permet d'établir la preuve de la date de licenciement mais son absence ne porte pas atteinte à la validité du licenciement dès lors que la preuve de la volonté de l'employeur de licencier et de l'information du salarié de ce licenciement est établi par d'autres moyens.

Montant détecté : 293 €Licenciement+9
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19953

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-10.250

Cour de cassation

considérant que le fait pour l'aide soignante expérimentée d'avoir donné des douches à la patiente en contradiction avec les consignes strictes de sécurité de l'infirmière coordinatrice ne justifiait pas un licenciement au prétexte qu'il lui avait été difficile de s'opposer au souhait de la famille et du malade en l'absence d'explication préalable du cadre infirmier à la malade et à la famille, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail. 3°- ALORS QUE justifie un licenciement pour faute grave ou pour cause réelle et sérieuse le fait pour une aide soignante expérimenté de refuser, à plusieurs reprises et consciemment, de respecter les consignes précises et sérieuses données dans un souci de sécurité du patient ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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19954

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-15.579

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le blocage d'un camion entravait le travail des salariés ne participant pas au mouvement de grève ou entraînait une désorganisation de l'entreprise, faute d'autre accès aux locaux de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : Rejette le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Gemga Logistics à payer à M. X...

19955

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 10-27.115

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de payer le salaire sauf en cas de manquement grave et délibéré de l'employeur ayant contraint les salariés à une cessation concertée du travail ; que la cour d'appel a relevé que, outre le fait qu'avant les faits particulièrement graves survenus le 16 février 2006 elle ne s'était préoccupée d'améliorer le dispositif en place au sein du foyer et n'avait par ailleurs engagé une négociation avec la CFDT et fait des propositions concrètes pour une meilleure maîtrise des phénomènes de violence, et immédiatement pris des mesures pour faire en sorte que les auteurs des violences quittent l'établissement que le 17 février 2006, soit le lendemain du débrayage et du dépôt de préavis de grève pour le 20 février 2006 ; qu'elle a constaté que le document unique d'évaluation des risques…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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19956

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-13.687

Cour de cassation

Le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à son salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service

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