Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1664

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 894
Dernière décision affichée9 mai 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 894 décisions
19957

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 10-24.945

Cour de cassation

La faute lourde au sens de l'article 9 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics du 18 septembre 1975 en Polynésie française, conclu sous l'empire de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer et excluant le bénéfice du préavis seulement en présence d'une telle faute, doit s'entendre de celle rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise sans exiger l'intention de nuire

19958

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 10-24.307

Cour de cassation

La nullité du licenciement d'un salarié n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais qu'elle s'étend à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel retenant que le licenciement d'un salarié gréviste est justifié par une faute grave, en se fondant sur des faits commis au cours du mouvement de grève et ne constituant pas une faute lourde

19959

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-26.601

Cour de cassation

l'employeur à payer à Mme X... une somme de 63 690 euros au titre d'indemnité pour la méconnaissance de son statut protecteur, la cour d'appel a retenu que cette somme correspondait à une rémunération sur huit mois entre la date de la rupture du contrat de travail et l'expiration de la période de protection le 30 avril 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait fixé la date de la rupture du contrat de travail à la date de son arrêt le 16 septembre 2010, la cour d'appel, par une motivation impropre à justifier sa décision, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dentsply France à payer à Mme X... une somme de 63 690 euros au titre d'indemnité pour la

19960

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-20.738

Cour de cassation

par lettre du 28 mars 2007, qu'il refusait la suppression de ses primes. Par lettres du 18 novembre et du 15 décembre 2007, le salarié a demandé à la société de lui verser les primes litigieuses. La société a rejeté ces demandes par lettre du 18 décembre 2007. L'employeur a persisté ainsi dans son refus de revenir sur sa décision en dépit des réclamations du salarié. Il a manqué, dès lors, à l'obligation qui résultait de l'usage irrégulièrement dénoncé, privant ainsi de façon abusive le salarié d'une partie de sa rémunération, à hauteur d'une somme totale de 3.887 € au mois de février 2008. Ce manquement de l'employeur est d'une gravité suffisante pour justifier la décision du salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la Société OLANO LOGISTIQUE VIANDES ;

19961

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-23.969

Cour de cassation

par lettre du 2 août 2007, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, après avoir dit que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie de la société Gaiffe participation ne faisaient nullement référence à l'accord interne d'entreprise du 7…

19962

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-22.770

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis ; que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner

19963

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-27.427

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier, qu'à la suite du rachat, en juin 2006, de la société BRASSERIE L'EUROPEEN par le groupe Gérard JOULIE un accord d'entreprise a été négocié puis signé le 6 juillet 2006 ; que dans ce cadre, après constat de la situation préoccupante de l'établissement (résultat de seulement 30.000 € pour un chiffre d'affaires de 6.000.000 €), des mesures d'urgence étaient mises en place pour la sauvegarde de l'entreprise à savoir : réduction des frais généraux excessifs, nouvelle organisation des achats, restructuration des effectifs de salle, règlement des nombreux contentieux en cours ; que ces dispositions se traduisaient concrètement par : la suppression de tous les véhicules de fonction, la résiliation des baux de parking

19964

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-16.666

Cour de cassation

par arrêté du 31 octobre 1994, s'applique, conformément à son article 1er, aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements ayant une activité de nettoyage de locaux ; que pour déclarer inopposable aux régies Service 13 et Nord littoral l'accord du 29 mars 1990 étendu, relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, constitutif de l'annexe VII de la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté, l'arrêt énonce que les statuts des associations définissent leurs activités comme suit : « Régie Service 13 : construire une citoyenneté active, créer et renforcer le lien social, assurer l'insertion sociale et professionnelle des personnes ;

Nullité du licenciementCassation+7
Enregistrer Lire
19965

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-11.493

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés par Mme Y... à son employeur, à savoir le défaut de règlement de ses frais professionnels pour la période de juin à septembre 2007 et l'absence d'augmentation à compter du mois de mai 2007, étaient antérieurs de plusieurs mois à sa prise d'acte, en date du 30 avril 2008, et n'avaient pas empêché la poursuite de son contrat de travail pendant sept mois ; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié, quand il résultait de ses propres constatations que s'il y avait eu manquements de l'employeur, ceux-ci n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.

19966

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-27.152

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Sodimer, aux droits de laquelle vient la société Médi Thau Marée, en qualité d'ouvrière polyvalente ; que le lieu de travail était fixé au lieudit Montpenèdre, situé entre Meze et Marseillan ; qu'ayant refusé d'aller travailler dans les nouveaux locaux de la société situés à Marseillan, la salariée a été licenciée pour faute grave le 17 mars 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt, après avoir relevé que le

19967

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-25.909

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que M. X... n'était pas lié par un contrat de travail avec la société pour la période allant du 19 avril 1996 au 8 octobre 2004, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée conclu entre les parties le 2 septembre 1996 avec rétroactivité au 2 juillet 1996, retient qu'aucune pièce versée aux débats n'établit que l'intéressé se soit trouvé, pour cette période, dans un lien de subordination à l'égard de ladite société ; Attendu, cependant, qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

19968

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.632

Cour de cassation

vu les conclusions à la barre soutenues à l'audience du 16 juin 2010, par la SAS DOMAINE DE MONTPICHET, qui demande à la Cour de constater que la société TRANSECO ne soutient pas son appel ; considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que la SELARL GARNIER-GUILLOUET, ès qualités, ne soutient pas son appel ; considérant que le jugement entrepris n'apparaissant contenir aucune disposition contraire à l'ordre public, il y a donc lieu de confirmer cette décision » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article 75 du Code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.