Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-10.440
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L 122-3-10 (ancien) du Code du travail que si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'occurrence, les salariés soutiennent qu'à l'échéance du terme de leurs contrats de travail à durée déterminée, ceux-ci, par la volonté de la commune de Pointe-Noire, ont été reconduits, dans un premier temps, puis se sont poursuivis, faute de rupture formalisée par l'employeur ; que dès lors, la seule poursuite des contrats emploi jeune pendant trois mois au delà du terme final de la relation de travail, sans acte de rupture, rend applicable le texte d'ordre public susvisé, quand bien même l'employeur serait, comme ici, une collectivité territoriale ;