Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1662

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 894
Dernière décision affichée10 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 894 décisions
19933

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.768

Cour de cassation

par lettre recommandée du 1er décembre 2009, présentée le 3 décembre, la société Technip France a notifié à M. X... sa mise à la retraite au 1er mai 2010, en application de l'article 20 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils dite Syntec, la date d'expiration du préavis étant fixée au 30 avril 2010 ; que, le 18 mars 2010, M. X... a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de réintégration au 1er mai 2010, faisant valoir que sa mise à la retraite constituait un licenciement nul ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa mise à la retraite est intervenue de façon conforme aux dispositions légales applicables et

19934

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-15.607

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de verser la contrepartie financière prévue au contrat. Or il découle de ce qui précède que M. X..., licencié le 29 mars 1993 avait participé à la création, le 25 mars 1993, d'une société concurrente. Il convient donc de rejeter ce chef de demande » ALORS QUE l'engagement de non concurrence souscrit par Monsieur X... le 4 janvier 1990 lui interdisait « en cas de cessation du présent contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, de créer une entreprise fabriquant ou vendant en gros des articles pouvant concurrencer ceux de la société » pendant une durée de deux ans commençant à courir le jour de la cessation effective du contrat de travail le liant à la société Y...

19935

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.281

Cour de cassation

par acte sous seing privé du 30 avril 1993, M. Joël X... a été engagé par la société HERLICQ en qualité de chaudronnier ; que le contrat prévoit que le salarié percevrait un salaire de base de 6. 819 francs ; qu'au document principal signé par les parties, a été annexé un autre document portant la mention " signature de l'employeur ", contrairement au premier document, qui fait figurer non seulement la signature de l'employeur mais aussi la signature du salarié ; que ce document clairement qualifié d'annexé au contrat de travail " dispose que M. Joël X... percevra un 13ème mois égal à son salaire mensuel soit la somme de 6. 819 euros et une prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congés payés correspondant au congé principal de 24 jours ouvrables ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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19936

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.635

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnités subséquentes, l'arrêt retient que M. X..., qui ne conteste pas la réalité des difficultés économiques de la société, invoque le fait qu'alors que le poste de reclassement de directeur technique régional qui lui avait été proposé avec un salaire de 6 833 euros et qu'il a refusé par courrier du 19 décembre 2008, a été proposé peu après à M. Ludovic Y... mais avec un salaire de 7 600 euros, que le fait que le poste d'abord refusé par M. X... a ensuite été proposé à M. Y... à un salaire plus élevé, peut-être suite à une erreur, puis n'a pas été reproposé à M.

19937

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.775

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et qu'il n'est pas contesté que M. X... a été victime d'un accident du travail le 12 août 2005 et qu'ensuite il a été en arrêt de travail jusqu'au 14 novembre 2007, mais que cet arrêt de travail a été pris en charge au titre de la maladie à partir du 16 avril 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ayant déclaré l'état du salarié consécutif à l'accident du travail consolidé à la date du 15 avril 2007 ; que M. X... a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail au terme de deux visites intervenues les 3 et 17 décembre 2007, et qu'il a refusé un emploi de VRP sur Châteauroux proposé par l'employeur, à la suite de quoi son licenciement a été prononcé le 10 janvier 2008 en raison de son inaptitude et de son refus de la proposition de reclassement ;

19938

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.199

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que ces tâches de travail à façon existaient effectivement dans l'entreprise ; qu'en affirmant cependant que ces tâches étaient réalisées par des personnes occupant habituellement d'autres fonctions, sans rechercher si un reclassement ne pouvait pas être opéré par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé, d'abord, que le poste de travail, proposé en dernier lieu par l'employeur au salarié, après divers courriers échangés entre eux et avec le médecin du travail, avait été spécifiquement créé pour ce salarié avec un exercice

19939

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.304

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui envisage de licencier un salarié inapte est tenu, au préalable, de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer ensuite au salarié quelle que soit

19940

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.102

Cour de cassation

il résulte qu'en jugeant, pour débouter le salarié de ses demandes, que la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie du salarié n'imposait pas à l'employeur de saisir le médecin du travail, faute par le salarié d'avoir manifesté, d'une quelconque manière, qu'il se tenait à sa disposition pour reprendre le travail ou qu'il soit statué sur son aptitude à la reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-1 et R. 4624-22 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société André Autes était l'employeur de M. X..., la cour d'appel, qui, sans constater que le salarié eût informé cette société de son classement en invalidité de deuxième catégorie, a relevé que ce salarié n'avait pas manifesté, d'une manière

19941

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.926

Cour de cassation

il résulte des productions que le 19 février 2008, dans le délai prévu à l'article L.1225-5 du code du travail, la salariée a adressé à l'employeur un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse ; que le conseil de prud'hommes qui de ce fait a déclaré le licenciement nul sera approuvé ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE n'est pas nul le licenciement de la salariée en état de grossesse qui se rend coupable d'une faute grave non liée à cet état ; que constitue nécessairement une faute grave non liée à l'état de grossesse le fait, pour une salariée occupant les fonctions d'agent de service hospitalier, de porter atteinte à l'intégrité physique d'une pensionnaire âgée de 84 ans et de lui causer une blessure à la joue, au seul motif que celle-ci refusait de terminer son dîner ;

19942

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-21.690

Cour de cassation

par lettre du 28 novembre 2007, la société Nebexis a convoqué M. X..., qui ne lui avait jamais adressé le moindre grief, à un entretien préalable de licenciement fixé au 13 décembre 2007, avec mise à pied à titre conservatoire ; qu'en refusant d'examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement au motif inopérant que le licenciement avait été notifié après la demande de résiliation judiciaire, peu important que celle-ci ait été faite la veille de l'entretien, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L. 1231-1du code du travail ; 4°/ que de surcroît qu'en ne recherchant pas si M. X..., en saisissant le conseil de prud'hommes la veille de son entretien préalable en vue d'un licenciement alors qu'il faisait déjà l'objet d'

19943

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-14.039

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. X... a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société Nd logistics (la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 5 février au 4 novembre 2007 au motif " d'un surcroît d'activité lié aux opérations spéciales de notre client " ; que le contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 3 août 2008 au motif " d'un surcroît d'activité lié aux opérations commerciales successives de notre client " ; que par lettre du 16 juillet 2008, l'employeur a notifié au salarié la fin du contrat de travail ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de demandes provisionnelles au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée et de la rupture du contrat de…

19944

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 09-72.348

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à des dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ que l'action tendant à l'obtention de sommes dues en raison de l'illicéité d'une clause de non concurrence dépourvue de contrepartie financière se prescrit par 5 ans ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; 2°/ que l'annulation de la clause de non concurrence est un préalable nécessaire à la demande de dommages-intérêts formée pour réparer le préjudice subi du fait du respect d'une clause de non concurrence nulle ; que cette action en annulation se prescrit par cinq ans ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait l'annulation de la clause de non

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