Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1661

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 894
Dernière décision affichée10 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 894 décisions
19921

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.060

Cour de cassation

il résulte des pièces et des débats que si Monsieur X... a consulté des sites pornographiques à partir de l'ordinateur mis à sa disposition par son employeur, il n'est nullement établi qu'il ait volontairement introduit un virus informatique dans l'intention de paralyser le réseau de l'entreprise ; que de bonne foi, s'agissant d'une entreprise de services informatiques, le salarié ait pu se croire à l'abri d'une telle infection, que l'employeur aurait pu verrouiller l'accès à de tels sites ; que le fait d'avoir régulièrement consulté et téléchargé des images à caractère pornographique sur internet par le salarié ne constitue pas une faute lourde dès lors que ne sont caractérisés ni l'intention de nuire à l'employeur ni l'impossibilité du maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

19922

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.004

Cour de cassation

l'employeur, après avoir répondu point par point aux différentes récriminations que le salarié lui avait adressées dans une lettre du 7 juillet, lui demandait de s'expliquer sur la disparition d'une partie du fichier clients qui était sur son ordinateur, ne constituait pas une mesure disciplinaire, l'employeur, dans l'attente des explications de l'intéressé, n'ayant pris aucune décision de sanction affectant la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 3 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

19923

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.314

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu qu'après avoir écarté comme non démontrés ou non imputables au salarié divers manquements qui lui étaient reprochés puis n'avoir retenu comme caractérisée que la seule certification de travaux en régie sans définition préalable ni contrôle de trois factures d'un montant total de 7 487, 30 euros dont le montant, excessif, correspondait au double de la valeur du marché, la cour d'appel retient que le salarié avait commis une faute grave ; Attendu cependant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'au regard de l'ancienneté du salarié, de l'évolution de sa carrière dans l'

19924

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.916

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient que ne pouvant exécuter son préavis du fait de son état de santé, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de ce chef, sauf disposition conventionnelle le prévoyant ; Qu'en statuant ainsi alors que la société avait licencié le salarié pour faute grave dont l'arrêt constatait qu'elle n'était pas établie de sorte que la non-exécution du préavis était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

19925

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.621

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectué, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. X... réclame le paiement de 135 heures supplémentaires qu'il aurait effectuées entre le 1er décembre 2007 et le 29 février 2008, et prétend en outre avoir été obligé de travailler la nuit, sans respect des temps de pause et des repos hebdomadaires ; que cependant, les seuls relevés journaliers manuscrits produits par l'appelant ne suffisent pas pour étayer sa demande ;

19926

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.371

Cour de cassation

du présent arrêt ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que l'employeur qui invoque la faute grave du salarié doit en rapporter la preuve ; que M. X... est licencié pour son comportement vis à vis de plusieurs de ses collaborateurs, notamment pour avoir tenu des propos injurieux, humiliants ou agressifs, proféré des critiques incessantes, pour avoir témoigné d'une absence de communication et de mise sous

19927

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-30.754

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement intervenu en violation du statut protecteur, l'arrêt énonce que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité était à ce point grave qu'il justifiait qu'il soit fait droit à l'action en résiliation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, même si la saisine du conseil de prud'hommes était antérieure à la rupture, et qu'il lui appartient, le cas échéant, de faire droit

19928

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-16.043

Cour de cassation

il résulte cependant des énonciations du jugement que l'exposante a soutenu qu'elle a été contrainte de rédiger la lettre de licenciement qui a été en fait extorquée ; que c'est pour cette raison qu'une main courante a été déposée ; que la salariée a profité des faiblesses de son employeur ; que la lettre de licenciement ne peut être prise en compte ; qu'il résulte de la déclaration de l'exposante recueillie sur le « registre de main courante » par le gardien de la paix qui s'est déplacé à son domicile que, gravement malade, elle employait Mme X... comme assistante de vie et que cette dernière étant restée plusieurs jours sans venir à son domicile, elle lui a déclaré qu'elle devait faire appel à une autre personne en raison de ses absences, en suite

19929

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.099

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 28 mai 1998 par l'association de gestion de l'Ecole d'ingénieurs en génie des systèmes industriels en qualité de professeur chef de projet informatique a donné sa démission au motif qu'il y était contraint par le fait de l'employeur ; que s'estimant victime d'un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte de la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié l'arrêt retient, d'une part, que les éléments produits aux débats établissent que la décision de la direction d'adopter un autre logiciel et de revoir le

19930

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.985

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 octobre 2001 par la société Info service Europe en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour motif économique, le 1er décembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, la baisse de l'activité d'édition de microfiches, commencée en 2004 pour atteindre 40 % sur l'exercice 2005, et, d'autre part, la baisse du chiffre d'affaires de 20 % sur l'exercice 2005, ces résultats correspondant à l'évolution de la demande des clients, établissant une nette réduction du recours aux microfiches pour le stockage des données, courant 2004, le recours aux CD Rom étant ensuite réduit en 2005 pour favoriser la transmission des données…

19931

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.571

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre des prélèvements indus en application de la clause de dédit-formation, l'arrêt rendu le 19 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X...

19932

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.107

Cour de cassation

par arrêt du 18 novembre 2008 ; que par la suite, le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale à l'encontre de la société Olano-Ladoux notamment pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que des arriérés de participation aux résultats de l'entreprise et des dommages-intérêts pour affiliation tardive à un organisme de prévoyance ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1224-1 et R. 1452-6 du code du travail ; Attendu qu'en application du second de ces textes, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;

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