Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1622

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée20 novembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19453

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.345

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour congés non pris, l'arrêt retient que la salariée ne se voyant pas remettre de bulletins de salaire, ses affirmations, selon lesquelles

19454

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.343

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour congés non pris, l'arrêt retient que sur les bulletins de salaire ne sont portés ni les droits à congé, ni les congés pris ; que

19455

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.341

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour congés non pris, l'arrêt retient que sur les bulletins de salaire ne sont portés ni les droits à congé, ni les congés pris ; que

19456

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-22.571

Cour de cassation

la salariée, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celle-ci a été engagée en qualité d'assistante-marketing et qu'elle relève de la catégorie employée en dépit d'une actualisation des grilles d'indice ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que la reconnaissance par l'employeur, en application de l'accord de branche étendu du 10 novembre 2005, de sa qualification d'assistant de publicité appartenant à la catégorie des employés de niveau V, lui ouvrait droit à un préavis conventionnel de trois mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et limite à la somme de 3

19457

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-19.506

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-1 et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée et lui allouer un rappel de salaire pour congés payés pris en dehors de la période réglementaire l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas conformément aux dispositions des articles L. 3141-13 et D. 3141-5 du code du travail de ce que la période de prise de congés payés dans l'entreprise a été régulièrement fixée à une date antérieure à celle du 1er mai de chaque année ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant alors que la salariée avait perçu l'intégralité de sa rémunération durant cette période de congés payés même imposée hors période réglementaire, de sorte qu'elle ne pouvait cumuler une indemnité de congés payés avec le salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

19458

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 novembre 2012, 11/03595

Cour d'appel

Monsieur [U] [R] a été engagé par la Communauté d'Agglomération du Grand Tarbes en qualité d'éducateur des APS hors classe 3ème échelon. La société à objet sportif LANNEMEZAN TARBES 65 (la SASP LT 65) l'a engagé en qualité d'entraîneur de rugby par un contrat de deux ans allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010. Par arrêté du 28 novembre 2008, il a été placé en position de détachement auprès de l'association de TPR pour une durée de 6 mois à compter du 1er août 2008. Ses fonctions d'entraîneur ont prématurément pris fin à compter du 1er juillet 2009.

LicenciementNullité du licenciement+5
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19459

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 novembre 2012, 11/07466

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [F] [E] a été engagé par contrat à durée indéterminée, par la Caisse d'Epargne, à compter du 15 février 1972, en qualité d'employé stagiaire'; qu'à compter du 1er avril 2008, il a occupé un emploi de chargé d'études classifié TM5'; Que, le 28 octobre 2008, il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à partir du 31 décembre 2008, puis que, par courrier du 12 décembre 2008, il a précisé les motifs de son départ'à la Caisse d'Epargne ; Qu'il a saisi, le 12 février 2009, le conseil de prud'hommes de Créteil, afin de faire requalifier son départ à la retraite en une prise d'acte de rupture aux torts de son employeur'; Que la Caisse d'Epargne a soulevé, in limine litis, l'incompétence du conseil de prud'hommes de Créteil';

Montant détecté : 29 253 €Licenciement+16
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19460

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-23.878

Cour de cassation

il résulte des conclusions de Madame Y... qu'à l'appui de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés cette dernière a invoqué et versé aux débats le tableau annuel des congés de 2005 ainsi que celui de 2006, les différentes demandes de congés qu'elle avait sollicitées et obtenues de la part de la présidente de l'Association (cf pièces 10, 11, 13, 15, 18), ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposés, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE DE TROISIEME PART dans ses conclusions (p 4 4ème avant dernier §), Madame Y... contestait expressément le montant des congés payés tel qu'il avait été calculé par l'association et réclamait

19461

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-21.240

Cour de cassation

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la rupture du contrat de travail de Mme Sylvie X... : S'il est constant que la salariée, qui travaillait à temps partiel, n'était pas protégée par un contrat de travail écrit, il est en revanche établi qu'une note interne, rédigée par l'Hôpital européen de la Roseraie début 1992, faisait état d'une " base mensuelle en gardes de 24 heures " et qu'une répartition du temps de travail à raison d'une séquence de 24 heures par semaine, a été mise en oeuvre, de manière incontestée et ininterrompue pendant plus de 14 ans.

19462

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-21.564

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'un complément de salaire doit être versé aux salariés des coefficients 130 à 205 quelle que soit leur durée mensuelle du travail, au prorata de celle-ci ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un complément de salaire, le conseil de prud'hommes retient que celui-ci ne peut intervenir que pour une base mensuelle de 165,23 heures de travail, alors que les bulletins de salaire de l'intéressée indiquent une base mensuelle de travail de 151,67 heures ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à la somme de 25,88 euros l'indemnité de licenciement due à la salariée, le conseil de prud'hommes n'a exprimé aucun motif permettant à la…

19463

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-19.178

Cour de cassation

par lettre recommandé avec avis de réception du 30 novembre 2006 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié avait travaillé jusqu'au 13 décembre 2006, date à laquelle le licenciement lui avait été notifié par voie d'huissier, ce dont elle aurait dû déduire que sa demande en paiement d'un rappel de salaire était fondée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu un salaire mensuel net de 1 000 euros servi au salarié, confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à ce dernier, en conséquence du licenciement jugé sans

19464

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-17.667

Cour de cassation

il résulte comme éléments de rémunération, le salaire de base, un forfait mensuel pour heures supplémentaires effectuées de 101,47 € et un pourcentage de 0,10 % du chiffre d'affaires rayon boucherie si la marge du rayon est supérieure à 27 % ; que dès lors, à défaut de relever qu'il convient d'appliquer la notion réductrice, en terme d'avantages salariaux, de salaire brut minimum tel que l'allègue l'employeur, le conseil doit retenir que le salaire minimum garanti par la convention collective n'a pas la même fonction que le salaire de base contractuellement fixé ; qu'il en résulte que l'assimilation du salaire brut à la rémunération minimale conventionnelle ne peut être appliquée dans le cas d'espèce, l'alignement pur et simple dérogeant à l'économie du contrat de travail unissant les parties ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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