Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1623

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée14 novembre 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19465

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-20.776

Cour de cassation

Les dispositions des articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail, relatives au SMIC maritime, qui n'ont été ni reprises ni transférées lors de la recodification du code du travail, ont été abrogées par l'article 9 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, faute d'être au nombre de celles maintenues en vigueur par l'article 10 dudit décret. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que le SMIC terrestre est applicable à compter du 1er mai 2008 pour l'exécution de contrats d'engagement maritime conclus entre des marins et un armateur

19466

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 13 novembre 2012, 10/04573

Cour d'appel

il résulte du dernier état qu'elle aurait acquis:7 jours en 2007 et 54 jours en 2008 -le jugement arrêtant le plan de cession du 18/01/2005 dans lequel il est prévu qu'AGOLOC prendra à sa charge les congés payés à compter du 1er mai 2004 -une lettre du mandataire judiciaire en date du 31/08/2005 questionnant Mme [M] au sujet des congés payés -un bulletin de salaire de mai 2004 à titre d'exemple de congés payés non pris. Les congés payés que réclame Mme [M] sont postérieurs à la cession de la société AUTOLOC et seuls le denier récapitulatif des congés payés acquis en 2007-2008 sert à étayer sa demande. L'indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec le salaire auquel elle se substitue et le salarié est fondé à réclamer des dommages-

Montant détecté : 800 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
19467

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-19.858

Cour de cassation

Vu les articles L. 2421-3, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que l'arrêt qualifie de faute grave l'absence du salarié au motif que l'inspecteur du travail ayant refusé l'autorisation de licenciement que l'employeur avait sollicitée durant la mise à pied conservatoire prononcée le 9 novembre 2007, celui-ci avait l'obligation de se présenter à son poste de travail ; Qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur justifiait avoir demandé au salarié, par des moyens appropriés, de reprendre son travail, et partant sans caractériser l'existence d'une faute grave en raison du caractère délibéré de son absence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi incident ;

19468

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-22.940

Cour de cassation

En vertu des dispositions combinées des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 à expiration d'un détachement, le fonctionnaire de l'Etat est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté sur un emploi correspondant à son grade. Encourt par voie de conséquence la cassation l'arrêt qui, pour condamner l'association à verser diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive à un fonctionnaire détaché en son sein, retient que l'association n'avait pas respecté la procédure de licenciement qu'elle était tenue de suivre dès lors que le non-renouvellement du détachement résultait de sa décision

19469

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 novembre 2012, 12/01443

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [J] [L] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 mai 1999, en qualité de VRP exclusif par la SAS LUXOTTICA FRANCE, qui a pour activité la commercialisation de lunettes ; Qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir diverses sommes découlant de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; Que le conseil de prud'hommes, par jugement du 25 novembre 2011, a condamné la SAS LUXOTTICA FRANCE'à lui verser 7.737,97 euros au titre des heures de délégation, 37.414,21 euros à titre de rappel de commissions, du fait de l'application d'une clause ducroire, et 12.623,70 euros à titre de rappel de commissions et des congés payés y afférents, la société ayant désactivé des micro-clients';

Montant détecté : 114 470 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
19470

Cour d'appel d'Angers, 6 novembre 2012, 11/02359

Cour d'appel

M. Jean-Christophe X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 23 septembre 2010 aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le contrat de prestations de services conclu avec la société Tavano soit requalifié en contrat de travail, - il soit dit et jugé que la relation salariale qui a existé entre la société Tavano et lui, de novembre 2002 à la fin 2006, a perduré jusqu'en juin 2010, - en conséquence, la société Tavano soit condamnée à lui verser les sommes suivantes o 3 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 300 euros de congés payés afférents, o 4 800 euros d'indemnité de licenciement, o1 500 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, o 20 000 euros de dommages et intérêts pour rupture

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
19471

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.670

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, pour juger que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureDémission+10
Enregistrer Lire
19472

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.960

Cour de cassation

Vu les articles 421 et 422 de la convention collective des centres de gestion agrées et habilités du 17 janvier 1983 ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en 2008, le 1er mai et l'Ascension ayant coïncidé le même jour calendaire, Mme X... et cinq autres salariés de l'association Cedem ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice d'une journée de repos supplémentaire ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le jugement retient que la convention collective prévoit d'une manière expresse que les salariés qui y sont soumis ont droit au paiement des onze jours fériés légaux ; Attendu cependant que lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
19473

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.074

Cour de cassation

il résulte des pièces versées à la procédure par les parties : que deux devis se rapportant à des annonces publicitaires gérées par M. X... en tant qu'agent commercial et devant paraître dans le Courrier cauchois, datés des 3 avril (pour une parution le 14 avril, HEURTEVENT) et 4 avril (pour une parution les 7 et 14 avril, PARC DU BOCASSE), ont été établis avant la période litigieuse du 10 au 16 avril, à une date où M. X... travaillait incontestablement au Courrier cauchois ; que peu important que la date de parution ait été déjà déterminée au jour d'établissement des devis, force est de constater qu'une télécopie relative à l'objet du devis du 4 avril, a été émise du Courrier cauchois, le 11 avril à 11H30, soit au cours de la période litigieuse, à destination du PARC DU BOCASSE ;

19474

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.682

Cour de cassation

Il résulte d'autre part d'une jurisprudence constante que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Cass. Soc. 25 février 2004 - B-C. V n° 62). L'employeur invoque le fait que le salarié est un cadre dirigeant qui n'est donc soumis à aucune règle légale ou réglementaire relative au temps de travail et notamment au calcul des heures supplémentaires. En l'espèce Monsieur X... était aux termes de son contrat de travail un cadre qui ne décidait pas réellement, seul, de la politique économique, sociale et financière de l'établissement. Il a été engagé en tant que responsable commercial marketing, c'est-à-dire avec des fonctions précises.

19475

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.136

Cour de cassation

Vu les articles L. 3132-1, L. 3132-2, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 5 août 1996 en qualité d'attaché commercial par la société BNP Paribas Lease Group, pour occuper en dernier lieu les fonctions de responsable de l'animation de Loisirs Finance ; qu'il a mis fin aux relations contractuelles par lettre recommandée du 14 novembre 2007 ; qu'iI a saisi la

19476

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.915

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans devoir s'expliquer sur ceux qu'elle écartait et procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que ni la rémunération, ni la qualification du salarié n'avaient été modifiées, que la création d'une nouvelle ligne hiérarchique entre le poste de l'intéressé et la direction générale n'avait pas porté atteinte au contenu de ce poste, qu'il n'était pas établi que le supérieur hiérarchique ait adopté une attitude dévalorisante ou humiliante envers son subordonné, a légalement justifié sa décision ;

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.