Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1621

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée21 novembre 2012
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19441

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-26.611

Cour de cassation

Vu les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1232-1 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être rétractée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société BL Prestations à compter du 30 octobre 2006 en qualité de chef de chantier ; que le 31 octobre 2007, il a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'il a cependant continué à transmettre à la société des arrêts de travail puis a sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise ; qu'à l'issue de deux visites médicales effectuées les 5 et 20 novembre 2008, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ;

19442

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-25.691

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la remise des documents liés à la fin des relations contractuelles entretenues en qualité d'employée de maison de Mme Y..., outre des indemnités de rupture ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif ou l'absence de portée d'en rapporter la preuve ; qu'en présence d'un bulletin de paye produit par Mme X..., justifiant du paiement par Mme Y... des cotisations sociales au régime général de la sécurité sociale, dont est susceptible de se déduire un contrat de travail apparent, le conseil des prud'hommes ne pouvait reprocher à Mme X...

19443

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-21.238

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité en réparation du préjudice lié aux circonstances du licenciement l'arrêt retient, d'une part, qu'il y a lieu de fixer le préjudice du salarié résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en tenant compte des circonstances de la rupture, et, d'autre part, que

19445

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.598

Cour de cassation

par lettre remise en mai propre le 31 juillet 2007 de votre démission. Vous nous avez demandé expressément dans ce même courrier d'être dispensé d'exécuter votre préavis de trois mois prévu par votre contrat de travail en date du 4 août 2003. Nous n'avons pas d'autres choix que d'accepter de vous dispenser d'exécuter votre préavis. Vous cesserez donc d'être rémunéré et de faire partie des effectifs le 6 août 2007 au soir… Vous restez néanmoins tenu par la clause de non-concurrence de 6 mois prévue par l'article 14 de votre contrat de travail.

19446

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.267

Cour de cassation

par ordonnance du 12 septembre 2008, le juge-commissaire a ordonné la vente à forfait partielle du fonds de commerce de la société Cuisinier Euro Link à la société Tardet finances, qui s'est substituée sa filiale la société TCEL et a pris acte de ce que cette société s'engageait à poursuivre trente contrats de travail, dont celui de M. X..., par application de l'article L. 122-12 du code du travail ; que le salarié a sollicité devant la juridiction prud'homale le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de différentes indemnités ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les quatre moyens réunis du pourvoi incident : Vu les articles L.

19447

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-14.035

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de résiliation de son contrat de travail, l'arrêt retient d'une part, qu'il n'est pas établi que l'intéressé puisse prétendre à titre permanent à un emploi de chef de quart et ,d'autre part ,que son contrat de travail prévoyant une possibilité d'affectation à tout chantier dans le ressort de son agence de rattachement, son affectation sur d'autres sites que le site de la société Alcan où il exerçait les fonctions de chef de quart et l'affectation de deux autres salariés sur ce site pour y exercer cette même fonction, de sorte que ni des faits laissant supposer une discrimination, ni un manquement de l'employeur à ses obligations ne sont établis ;

19448

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.945

Cour de cassation

par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 24 octobre 2007 ; qu'entre le 20 juin 2003 et le 30 juin 2008 le contrat de travail du salarié a été suspendu en raison d'une rechute d'accident du travail ; que l'employeur lui a notifié par lettre du 28 avril 2004 son licenciement dont les effets ont été reportés à l'issue de la visite de reprise ; Attendu que pour dire nul le licenciement de M. X... et lui allouer une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, lorsqu'un salarié bénéficie d'une double protection, en qualité de représentant du personnel et en qualité d'accidenté du travail, le fait que le licenciement pour faute du salarié a été autorisé par l'autorité administrative n'a pas pour effet d'interdire aux

19449

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.829

Cour de cassation

Dès lors qu'une convention de forfait en jours ne peut être conclue qu'avec des cadres bénéficiant d'une autonomie dans la fixation de leur horaire de travail et dans le mode d'organisation de leur travail, un cadre qui ne dispose d'aucune autonomie ne peut prétendre se voir attribuer un coefficient de rémunération réservé aux cadres autonomes, pour la seule raison qu'il a conclu une convention de forfait

19450

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-17.978

Cour de cassation

N'est pas fondé le moyen dirigé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté, d'une part, que le salarié expatrié avait fait l'objet d'une mesure de rapatriement en France sans bénéficier d'une offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère, d'autre part, qu'aucun accord exprès de l'intéressé sur le nouveau poste n'était intervenu, en déduit que la prise d'acte de la rupture par l'intéressé était justifiée

19451

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.445

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1221-1 du code du travail et l'accord AESPA du 28 février 2000 ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que le salarié sollicite à juste titre, en application du salaire convenu, et sans que l'employeur puisse dès lors être admis à légitimement lui opposer les termes de l'accord salarial du 28 février 2000 reconnaissant aux intermittents une rémunération de 30 % supérieure à celle minimale des permanents, le paiement des sommes demandées sur la période de décembre 2003 à décembre 2008 non prescrite ; Qu'en statuant ainsi, alors que les contrats de travail de l'intéressé ayant été requalifiés en relation de travail à durée indéterminée, ce dernier ne pouvait prétendre à un rappel de rémunération calculé sur la base de l'accord du 28…

19452

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.332

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel qui a fait droit à la demande du salarié sans constater qu'il avait fourni des éléments de preuve préalables permettant à l'employeur d'y répondre a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 3171-4 du code du travail ; ET ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel qui a fixé arbitrairement le montant des heures supplémentaires prétendument effectuées par Monsieur X... tout en estimant qu'il avait récupéré pendant au moins 17 jours a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

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