Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1620

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée21 novembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19429

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18.815

Cour de cassation

il résulte des énonciations du registre unique du personnel de la SAS Laboratoires LEHNING que trois postes de responsable régional ont été pourvus les 21 mai 2007, pour deux d'entre eux, et le 2 juillet 2007, en ce qui concerne le troisième ; qu'il est constant que ces postes n'ont pas été proposés à M. X... ; que de même un poste de « responsable logistique » a été pourvu le 4 juin 2007 et n'a pas été proposé à l'intéressé ; que l'employeur fait valoir que ces postes ont été pourvus en réalité en mars 2007 avec signature effective de promesses d'embauche en avril 2007, mais n'en rapporte aucunement la preuve, alors qu'il lui appartenait, le projet de M. X... étant déjà en place, de solliciter celui-ci pour lui proposer l'un ou l'autre de ces postes avant que de recruter des personnes extérieures ;

19430

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.391

Cour de cassation

Vu les articles L. 5134-102, D. 5134-151 et D. 5134-155 du code du travail ; Attendu, selon ces textes, que la dérogation préfectorale qui est le cas échéant accordée dans le cadre de la convention que l'Etat doit passer avec une personne morale mentionnée à l'article L. 5134-101 du code du travail pour l'autoriser à souscrire un contrat de travail relatif à l'activité "d'adulte-relais", n'est possible qu'au titre du lieu de résidence de l'adulte concerné ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée conclus les 17 juin et 2 septembre 2002 en un contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'

19431

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.699

Cour de cassation

par courrier remis en main propre, à un entretien préalable en vue d'un licenciement prévu le 26 février 2007 avec mise à pied conservatoire ; que de retour à son lieu de travail, M. X... a fait, le soir du 22 février 2007 une tentative de suicide ; qu'après quelques jours dans un hôpital de Libreville, il a été rapatrié sanitaire à la demande du médecin chef ; qu'en raison de son hospitalisation le 26 février 2007à l'hôpital Saint Antoine après son rapatriement en France, l'employeur a décidé de reporter l'entretien préalable ; qu'un tel report a pour conséquence d'interrompre le délai d'un mois dans lequel doit intervenir la sanction ; que le délai repart alors de la nouvelle date d'entretien préalable ; que M. X... soutient que n'ayant pas répondu

19432

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.629

Cour de cassation

l'employeur s'était borné à adresser aux sociétés du groupe un courriel circulaire ne comportant aucune indication relative notamment à l'ancienneté, le niveau et la compétence du salarié et ne justifiait d'aucune recherche personnalisée et loyale des possibilités de reclassement, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pomona aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Pomona et condamne celle-ci à payer à Maître Le Prado la somme de 2500 euros à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

19433

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.255

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; Attendu que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est due ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'en raison de son inaptitude non consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'intéressé n'a pas été en mesure d'accomplir son préavis, circonstance dispensant l'employeur du versement d'une telle indemnité ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

19434

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-25.568

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 2008, l'employeur a proposé au salarié un poste de reclassement aux fonctions de formateur d'apprenti ; que lors du second examen du salarié le 5 août 2008, le médecin du travail a conclu à son inaptitude totale au poste de peintre dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié le 4 septembre 2008 pour inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié l'indemnité prévue à l'article L.

19435

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.601

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une somme de 93.260,16 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'AVOIR, par conséquent, débouté Monsieur X... de sa demande tendant au paiement de l'indemnité légale de licenciement, prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail, d'un montant de 115.711,68 € ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X..., embauché par la SARL CONSTRUCTION DU CAP en qualité de directeur technique depuis le 1er octobre 1972, a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt depuis le 6 janvier 2005 ; déclaré définitivement inapte à reprendre son poste par le médecin du travail, lors de la seconde visite médicale du 11 mai 2009, M. X...

19436

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.306

Cour de cassation

par courrier du même jour, a fait connaître à l'employeur qu'il ne constatait pas d'incompatibilité ; que le poste ainsi aménagé a été proposé au salarié par lettre du 9 janvier 2009 et refusé par l'intéressé par lettre du 13 janvier suivant ; que ce dernier a été licencié le 26 janvier 2009 pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement à la suite de son refus abusif d'occuper le poste proposé par l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est

19437

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.911

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2008, l'employeur a mis le salarié en demeure de justifier, par certificat médical émanant d'un médecin français, son absence pendant cette période et sa prolongation depuis le 13 octobre 2008 ; que par lettre du 10 novembre suivant il a réitéré ces demandes puis a licencié le salarié le 28 novembre 2008 pour faute grave ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'était pas fondé à faire grief au salarié d'un abandon de poste, mais seulement d'un manquement à l'obligation qui lui était imposée par son contrat de travail, par le règlement intérieur de l'entreprise et par la convention

19438

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.059

Cour de cassation

par contrat intermittent à durée indéterminée, en qualité de conducteur en période scolaire ; que, victime d'un accident de travail, elle a bénéficié d'un arrêt de travail du 21 octobre au 6 novembre 2005 ; que la salariée ayant, après avoir reçu un avertissement, été licenciée le 21 décembre 2005, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu, d'abord, qu'il importe peu, au regard de l'article L. 3123-1 du code du travail, que le contrat de travail se réfère lui-même aux conditions d'application de ce texte ; que le moyen, pris en sa première branche est sans portée ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la salariée eut été dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ;

19439

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-28.331

Cour de cassation

la salariée, la Société ARROW GENERIQUES a offert une garantie de rémunération variable sur six mois, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, soit de mars à août 2008 ; que la prime de Madame X... a augmenté en moyenne pour le premier trimestre 2008 par rapport à la moyenne de l'année 2007 ; que Madame X... ne rapporte pas la preuve de la modification de l'assiette de sa part variable et a, au surplus, pris acte de la rupture avant même tout constat possible des effets éventuels de la nouvelle politique de distribution sur la part variable de la rémunération ; que sur l'éviction ¸ Madame X...

19440

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.830

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, et de l'article 7 de l'accord d'entreprise portant sur la mise en place des 35 heures, du 4 février 2002 que les cadres susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement bénéficier d'une autonomie à la fois dans la fixation de leur horaire de travail et dans le mode d'organisation de leur travail ; Et attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée ne disposait d'aucune autonomie dans l'exercice de ses fonctions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de

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