Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1619

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée27 novembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19417

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-22.810

Cour de cassation

considérant que si le tribunal de commerce de Paris a statué par jugement du 28 février 2008 sur l'action en concurrence déloyale engagée par la société BBA contre la société HPL International, le tribunal s'est dit incompétent pour connaître de l'action dirigée contre Mademoiselle X... à titre personnel en raison de l'action prud'homale en cours ; que la violation par Mademoiselle X... de ses obligations contractuelles à l'égard de la société BBA est établie que la salariée s'est livrée durant au mois deux années à des actes de concurrence déloyale contre la société qui l'employait au profit d'une société concurrente dont elle détenait, avec ses deux frères, une part importante du capital social ; que ses agissements volontaires et répétés ont causé

19418

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-18.861

Cour de cassation

l'employeur ne respecte pas le principe « non bis in idem » en sanctionnant successivement la salariée les mêmes fautes (sic) ; que ces griefs invoqués par l'employeur ne constituent qu'une faute légère qui ne sont pas imputables à la salariée et qui ne sont corroborés par aucun document ; qu'il y a donc lieu de constater l'absence de faute grave ; que le conseil déclare que la faute grave est inexistante ; …. que la matérialité des faits reprochés au salarié est contestable, il s'agit d'un fait isolé dont il n'est pas établi qu'il a été dommageable pour l'entreprise » (jugement, p.4, § 6 à 16; p. 5, § 10). ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; Que la lettre de licenciement notifiée le 19 janvier 2008 reprochait à madame X...

19419

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.286

Cour de cassation

Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, le juge qui s'est prononcé sur des choses non demandées peut ramener les condamnations dans les limites des demandes dont il avait été saisi, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; Attendu que l'arrêt rendu le 23 février 2010 par la cour d'appel d'Angers a déclaré le licenciement de Mme X... injustifié et condamné l'association Ogec Mongazon à lui verser les sommes de 25 922,46 euros à titre d'indemnité et 1 876,34 euros de rappel de salaires ; que le 3 mars 2010, l'association a saisi la cour d'appel d'une requête en

19420

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.704

Cour de cassation

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de monsieur Mustapha X... est justifié par une faute grave et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes dirigées contre la société Le Moorea ; AUX MOTIFS QUE monsieur Mustapha X... a été engagé par la société Le Moorea représentée par son président monsieur A... le 1er janvier 1985 en qualité de plongeur et exerçait en dernier lieu la fonction de chef de partie ;

19421

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.404

Cour de cassation

par lettre du 17 juin 2003, son licenciement pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher et, le cas échéant, de proposer les postes disponibles avant tout licenciement, le reclassement du salarié devant être tenté antérieurement à la notification de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, en ayant retenu que le reclassement du salarié au sein de l'entreprise était impossible et que, par conséquent, son licenciement

19422

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.250

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que celui-ci avait été en mesure de connaître l'évolution à la baisse de son capital de points et qu'il n'en avait pas informé son employeur, ne lui permettant pas d'anticiper l'annulation de son permis de conduire, ni les conséquences liées à l'impossibilité, pour le salarié d'exercer ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du ode du travail ; 2°/ que la société faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il était impossible pour elle de connaître le capital de points du salarié dans la mesure où la majorité des infractions, à savoir cinq des neufs excès de vitesse, avait été commise par le salarié dans le cadre de sa vie privée ;

19423

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-21.881

Cour de cassation

la salariée avait délibérément omis d'utiliser son badge pendant la pause déjeuner les 9, 11, 17, 18, 24, 25 et 26 juin 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le comportement de la salariée ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société civile des auteurs multimédias aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...

19424

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-21.651

Cour de cassation

par jugement du 12 mars 2007 ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 21 décembre 2007 pour ne pas avoir informé la direction de l'entreprise et l'administrateur judiciaire qui le lui avaient demandé des éléments quantitatifs et financiers d'une opération promotionnelle conclue avec le client Carrefour et avoir sans leur accord conclu cette opération, avoir modifié de son propre chef les conditions d'exécution de la commande initiale et avoir donné instruction de modifier le bulletin de livraison correspondant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter des demandes formées au titre de son

19425

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-19.196

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que M. X... a été licencié non pas seulement pour les faits tenant à l'alimentation de la chaudière, mais aussi pour "consommation excessive d'alcool" et "manque cruel de motivation", l'ensemble de ces faits justifiant le licenciement ; que la cour d'appel qui a constaté que ces deux derniers griefs n'étaient pas établis, mais a dit le licenciement justifié par le seul grief établi a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que le grief relatif au mauvais remplissage de la chaudière était établi ; que, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

19426

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.054

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 2 mai 2007, en qualité de chauffeur poids lourd par la société Trans-post océan ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 17 novembre 2008 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'employeur invoque une pluralité de faits fautifs pour prononcer un licenciement pour faute grave, chacun des manquements invoqués doit être établi ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce que le salarié est licencié, pour faute grave, pour avoir " commis un

19427

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-19.767

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 juin 2007, les griefs retenus étant relatifs, d'une part, à des actes de maltraitance, racisme, harcèlement moral et sexuel, et, d'autre part, à un management défaillant ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette décision et solliciter diverses indemnités ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la faute grave se prescrit par un délai de deux mois à compter de la connaissance exacte par l'employeur de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ;

19428

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-19.260

Cour de cassation

il résulte des renseignements obtenus au cours de l'instruction pénale que Madame Jacqueline X... a bien bénéficié à titre personnel d'avantages en raison de sa participation volontaire à un système frauduleux mis en place au sein de l'entreprise sans qu'elle ait jamais prétendu avoir subi une contrainte ou des pressions de la part de son supérieur hiérarchique et sans pouvoir justifier d'une quelconque contrepartie ou d'un accord tacite de son employeur ; qu'une telle participation à des actes portant préjudice à l'entreprise rendait impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement a été valablement prononcé pour faute grave et de débouter Madame Jacqueline X...

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