Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1618

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée28 novembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19405

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 10-25.928

Cour de cassation

l'employeur à assurer la formation prévue, elle ne lui imposait pas celle d'engager le salarié lorsque celui-ci avait acquis la qualification professionnelle envisagée, la cour d'appel a relevé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'obtention par le salarié du certificat de sécurité sauvetage, n'était pas suffisante pour prétendre à la qualification de personnel navigant commercial, ce qui avait justifié la conclusion du second contrat de qualification pour compléter la formation par des apprentissages complémentaires théoriques et pratiques ; qu'ayant ainsi constaté la réalité de la formation suivie par le salarié, elle a légalement justifié sa décision ;

19406

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-20.444

Cour de cassation

par courrier du 12 novembre 2005, Madame X... notifiait au gérant de la société ESPACENET qu'elle était contrainte à ne plus poursuivre ses activités en qualité de directeur de cette société ; qu'il ne peut être retenu que la volonté des parties au 1er septembre 1998 était d'inscrire la mission de direction confiée à Madame X... dans le cadre d'un contrat de travail distinct de celui qui la liait à la société GUYANET ; qu'il n'est pas démontré par Mme X... qui entend se prévaloir d'un contrat distinct et à plein temps, que son activité au sein de ESPACENET s'inscrivait de cadre d'une relation de travail caractérisée par un lien de subordination avec la société ESPACENET, dont elle n'a perçu aucune rémunération et qu'elle attendra pour en revendiquer une plus de cinq années après ;

19407

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-17.501

Cour de cassation

l'employeur le 7 février 2008 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que l'article 7 de la convention collective susvisée prévoit que sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié ; que le contrat de travail ne pouvant contenir une disposition moins favorable que la convention collective en prévoyant le renouvellement de la période d'essai dès l'origine, ledit renouvellement ne pouvait résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période…

19408

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-17.013

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que la Société Claude CHANAL SA a adressé à Monsieur X... une lettre de licenciement par pli recommandé avec avis de réception portant la date du 5 novembre 2007, expédiée par la poste le 6 novembre 2007 et distribuée à Monsieur X... le 8 novembre 2007, ainsi qu'il ne le conteste pas ; que cependant, ainsi qu'il a été constaté à l'audience du 29 octobre 2010, la Société Claude CHANAL SA avait déjà adressé à M. X...

19409

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-16.638

Cour de cassation

il résulte des attestations produites que M. Lazar X... avait fixé cette date au 10 mars 2006 à laquelle il avait repris ses affaires. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a considéré que cette démission devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à responsabilité LE RUISSEAU au paiement des indemnités de rupture et dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail, M. Lazar X... étant ainsi déboutée de toutes ses prétentions. - ALORS QUE D'UNE PART la démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié ; que n'exprime pas une volonté de démission claire et non équivoque la lettre qui, bien que signée par

19410

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-20.954

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'indemnités ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci a déjà dans un passé récent interrompu de sa propre initiative la relation de travail l'unissant à Mme Z..., en vue de trouver un emploi, avant de reprendre son ancien travail, que cette façon de faire révèle la capacité de cette employée à mettre rapidement fin et de façon informelle, voire inopinée, à son activité salariée ; que la collègue ayant remplacé la salariée pendant son arrêt de travail affirme que le 12 mai 2008, celle-ci lui a demandé par téléphone d'informer l'employeur qu'elle mettait fin au contrat de travail ;

19411

Cour d'appel d'Angers, 27 novembre 2012, 11/00112

Cour d'appel

considérant que l'employeur avait cherché à imposer au salarié des modifications successives de son contrat de travail, a prononcé la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de la société, jugeant que ladite résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement. Il a en conséquence, constatant que le salaire moyen mensuel était de 5 863, 61 €, condamné l'employeur au paiement de : * 140 726 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 17 591 € d'indemnité compensatrice de préavis et 1 759 € de congés payés afférents ; * 72 334 € d'indemnité de licenciement ; * 6 107, 92 € d'indemnité compensatrice de congés payés non pris à la date de la rupture du contrat ; * 3 747, 16 € au titre de la mise à pied conservatoire ;

Montant détecté : 89 462 €Licenciement+18
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19412

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20.468

Cour de cassation

par lettre recommandée du 26 septembre 2008 qui s'est révélée n'être qu'une feuille blanche ; qu'une lettre de licenciement antidatée a été remise au salarié et une transaction a été signée entre les parties le 30 septembre 2008, stipulant que l'employeur versait au salarié une certaine somme à titre d'indemnité transactionnelle et définitive ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de la transaction, la condamnation de l'employeur à diverses sommes à titre de rappel de congés payés, de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de…

19413

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20.467

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2005, en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2006 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant également le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour déterminer la créance du salarié au titre des heures supplémentaires selon le décompte établi par lui, l'arrêt se prononce

19414

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20.466

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2005, en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2008 ; qu'il saisi la juridiction prud'homale pour notamment contester le bien-fondé de son licenciement, réclamer le paiement d'heures supplémentaires et obtenir une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu de se prononcer sur l'intégralité des motifs…

19415

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-22.579

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et M. Y..., engagés respectivement le 15 avril 2003 et le 1er juin 1995 par la société Nobel explosifs France, aux droits de laquelle se trouve la société Titanobel, exerçaient en dernier lieu les fonctions de responsable du dépôt d'Orny pour la première, et de technicien, statut agent de maîtrise, pour le second ; qu'ils ont été licenciés pour faute grave par lettres du 23 mars 2007 ; Attendu que pour dire que les licenciement ne reposent pas sur une faute grave, les arrêts retiennent que s'il est établi que les salariés ont commis une faute en installant, ou laissant installer, du matériel électronique dans une zone

19416

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-16.339

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-3 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la violation de son statut protecteur, l'arrêt énonce qu'elle n'a pas demandé sa réintégration dans l'entreprise et qu'à l'époque de la rupture, la demande d'autorisation était pour l'employeur sans objet en sorte que ce dernier ne saurait supporter une sanction qui n'a pas de fondement ; Qu'en statuant ainsi alors que lorsque la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié protégé est justifiée par les faits qu'il reproche à son employeur, le salarié a droit au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, la cour d'appel a…

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