Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1617

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée5 décembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19393

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.204

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant retenu que les salariés qui bénéficient d'une pré-retraite ou d'une pension d'invalidité se trouvent, après leur licenciement, dans une situation de précarité moindre que les salariés en activité qui perdent, après la rupture de leur contrat de travail, l'intégralité de leur salaire et donc l'essentiel de leurs revenus, a pu décider que la différence de traitement quant à l'attribution d'une indemnité additionnelle de licenciement était justifiée

19394

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.168

Cour de cassation

Les clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui rejette des demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que le contrat de location-gérance était à durée déterminée

19395

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 décembre 2012, 11/07542

Cour d'appel

par courrier du 10 mai 2009. Par courrier du 4 mai 2009, elle dénonçait à la direction la 'pression constante et régulière' subie de la part de la directrice adjointe. Après mise à pied conservatoire du 4 juin 2009, elle était licenciée pour faute grave. Le 14 août 2009, Mme [T] saisissait le Conseil de Prud'hommes pour contester les motifs de son licenciement, obtenir des dommages-intérêts pour licen-ciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, outre indemnités de rupture. Par jugement en date du 25 novembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, sous la présidence du juge départiteur, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, rejeté la demande au titre de l'

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19396

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-26.293

Cour de cassation

par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'elle se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Moulinex, MM. Y..., Z... et la société Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 1 250 euros ; Ainsi fait et jugé

19397

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-26.294

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété

19399

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-11.299

Cour de cassation

L'employeur est tenu de proposer au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique une convention de reclassement personnalisé. Lorsque le salarié qui accepte cette convention bénéficie d'une protection, en raison du mandat qu'il exerce, la rupture du contrat de travail résultant de cette acceptation prend effet après que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement

19400

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-22.166

Cour de cassation

L'article 8 bis de la Directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, prévoyant que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux États membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail, ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet État membre. L'article L.

19401

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-15.545

Cour de cassation

considérant que le seul grief isolé établi à son encontre d'avoir porté une gifle modérée à une résidente désorientée justifiait la faute grave autorisant la société Medica France à rompre de manière anticipée le contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de rupture en violation des articles 1243-1, L. 1232-1 à L. 1232-3 du code du travail ; Mais attendu que c'est sans excéder les limites du litige que la cour d'appel, à laquelle il appartenait de qualifier les griefs invoqués, a retenu que le seul fait pour la salariée d'avoir giflé une résidente le 13 mai 2007 constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ;

19402

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-15.147

Cour de cassation

par lettre du 13 juin 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 67 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ; Attendu que l'arrêt inclut dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement les avances sur les commissions dues au titre des treize derniers mois d'activité du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la période de référence pour calculer ladite indemnité est celle correspondant aux douze derniers mois d'activité du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

19403

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-20.070

Cour de cassation

l'Association départementale d'amis et parents d'enfants inadaptés en qualité de moniteur d'atelier, a été licencié le 25 avril 2007 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un motif tiré de la vie privée du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; que la relation amoureuse entretenue par l'animateur d'un centre pour handicapés et une ancienne pensionnaire majeure de ce centre relève exclusivement de la vie privée du salarié et ne constitue donc pas un manquement à une…

19404

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 10-26.129

Cour de cassation

l'employeur à assurer la formation prévue, elle ne lui imposait pas celle d'engager le salarié lorsque celui-ci avait acquis la qualification professionnelle envisagée, la cour d'appel a relevé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que l'obtention par la salariée du certificat de sécurité sauvetage, n'était pas suffisante pour prétendre à la qualification de personnel navigant commercial, ce qui avait justifié la conclusion du second contrat de qualification pour compléter la formation par des apprentissages complémentaires théoriques et pratiques ; qu'ayant ainsi constaté la réalité de la formation suivie par la salariée, elle a légalement justifié sa décision ;

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