Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.829
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/11/2012
- Numéro d'affaire
- 11-10.829
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02412
Résumé
Dès lors qu'une convention de forfait en jours ne peut être conclue qu'avec des cadres bénéficiant d'une autonomie dans la fixation de leur horaire de travail et dans le mode d'organisation de leur travail, un cadre qui ne dispose d'aucune autonomie ne peut prétendre se voir attribuer un coefficient de rémunération réservé aux cadres autonomes, pour la seule raison qu'il a conclu une convention de forfait
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 octobre 1998 par la société BW marketing, aux droits de laquelle se trouve la société Service innovation group, occupant en dernier lieu les fonctions de promoteur des ventes, a obtenu, par avenant au contrat de travail du 1er avril 2002 portant conclusion d'une convention de forfait en jours, le statut de "cadre" ; que l'employeur a adhéré le 23 mai 2003 à la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire ; que l'employeur a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 2 juin 2008 et la société Laureau-Jeannerot nommée commissaire à l'exécution du plan ; que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 31 juillet 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de dema…